Texte intégral
Arrêt n° 24/00400
30 Septembre 2024
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N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVCE
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
18/00806
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
[4] - [4]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 10] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[4]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N], né le 9 février 1956, a travaillé pour le compte des [8] ([8]) devenues l'établissement public [5] ([5]), et ce, du 3 novembre 1975 au 16 juillet 2003.
Il a été placé en personnel CET (compte épargne temps) du 17 juillet 2003 au 31 mars 2004, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2004 au 31 octobre 2005.
Par formulaire du 28 janvier 2015, M. [N] a déclaré à la [4] ([4]) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [M] daté du même jour faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques ».
Par décision du 15 juillet 2015, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [N] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 8 décembre 2015, la Caisse a notifié à M. [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 848,44 euros à la date du 29 janvier 2015 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [N] a saisi le [6] ([6]) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du [6] d'un montant de 27 270,65 euros, se décomposant comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : 9 070,65 euros,
préjudice moral : 16 600 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant [4], M. [N] a, par courrier recommandé expédié le 2 mai 2016, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 10] (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [5] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la [4] ([4]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [6] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [N] recevable en son action,
déclaré le [6], subrogé dans les droits de M. [N], recevable en ses demandes,
reçu l'AJE en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation des [5] venant aux droits des [8],
déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [4] ' l'AMM,
dit que la maladie professionnelle de M. [N] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, les [5], venant aux droits des [8],
ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] agissant pour le compte de la [4] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros (mille neuf cent quarante-huit euros et quarante-quatre centimes),
dit que cette majoration sera versée directement au [6], subrogé dans les droits de M. [N], par la CPAM de [Localité 10] agissant pour le compte de la [4],
dit que la majoration du capital servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
dit qu'en cas de décès de M. [N] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le [6] de ses demandes d'indemnisation des préjudices de souffrances morales et physiques de M. [N],
débouté le [6] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [N],
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [4], les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue de verser au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la majoration de l'indemnité en capital,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire,
laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens exposés.
Le [6] a, par déclaration remise au greffe le 18 janvier 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 28 décembre 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et physiques, ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément de M. [N].
Par conclusions récapitulatives datées du 11 janvier 2024 et enregistrées au greffe le 12 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [6], subrogé dans les droits de M. [N] demande à la cour de :
déclarer le [6] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté le [6] de ses demandes d'indemnisation des préjudices de souffrances morales et physiques de M. [N],
débouté le [6] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [N],
Et, statuant à nouveau sur ces points,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :
préjudice moral : 16 600 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1 300 euros,
Total : 18 200 euros,
dire que la CPAM de [Localité 10] pour le compte de la [4] ' [4], devra verser cette somme de 18 200 euros au [6], créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au [6],
Et, statuant à nouveau sur ce point :
dire que la majoration du capital versé sur la base d'un taux d'incapacité de 5% devra être versée, par la CPAM de [Localité 10] pour le compte de la [4] ' [4], à M. [N],
confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au [6] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives datées du 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE D'APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] est due à la faute inexcusable de son employeur,
PAR CONSEQUENT :
débouter M. [N], le [6] et [4] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le [6] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [N],
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter le [6] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
M. [N] a indiqué, par courriers du 14 décembre 2023 et du 22 mars 2024, s'en remettre aux écritures et pièces du [6].
Par conclusions datées du 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 10] intervenant pour le compte de la [4] demande à la cour de :
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] intervenant pour le compte de [4] qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'EPIC [5] (AJE),
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [6] et M.[N],
fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [N] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour et à sa propre jurisprudence quant à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [N],
rejeter les demandes d'indemnisation complémentaires formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures, de la perte du gain professionnel actuel, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et des préjudices permanents exceptionnels,
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [N],
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Par une note en délibéré datée du 18 juin 2024, autorisée par la cour, le [6] demande à la cour d'enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'Etat de communiquer les relevés de carrière et d'emploi de Mrs [K], [O] et [I], et en tant que de besoin, d'ordonner la convocation de l'[3] afin que celle-ci produise les relevés de carrière et d'emploi de ces personnes, dont elle est dépositaire. A défaut, le [6] conclut à la recevabilité de ces témoignages et à leur caractère probant.
Invitées à former leurs éventuelles observations postérieurement à cette note, les autres parties n'ont fait parvenir aucune réplique en cours de délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES ET DE CONVOCATION DE L'[3] :
Dans sa note en délibéré, le [6] rappelle que les [5] ne peuvent se contenter de solliciter le rejet d'un témoignage au motif que le relevé de carrière du témoin n'est pas joint à son attestation, dès lors qu'ils sont en possession dudit document. Il ajoute que les [5] n'expliquent pas en quoi le relevé de carrière du témoin infirme ses déclarations, d'autant qu'ils s'abstiennent de produire ledit relevé.
Selon les articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie au litige, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production de la pièce. Conformément à l'article 139 du même code, si le juge estime la demande fondée, il y fait droit en ordonnant la production de la pièce dont la transmission est demandée.
Par ailleurs, aux termes des articles 331 et suivants du code de procédure civile, le juge dispose de la possibilité d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Les dispositions qui précèdent donnent au juge une simple faculté, dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la cour considère que les éléments en sa possession, et notamment les témoignages, apparaissent suffisamment précis et détaillés pour lui permettre de statuer sur les prétentions soumises par les parties, en fonction de la charge qui leur incombe respectivement.
Comme souligné à juste titre par le [6], les juges disposent d'un pouvoir souverain dans l'appréciation des témoignages qui leur sont soumis, même lorsque les attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile. Ainsi, la transmission des relevés de carrières par l'AJE, ainsi que la convocation de l'[3] ([3]), n'apparaissent pas utiles, d'autant que les témoins ont suffisamment circonstancié leurs propos.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par le [6] dans sa note en délibéré, et la cour se référera aux seules pièces versées aux débats pour statuer.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Le [6], subrogé dans les droits de M. [N], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les [5].
L'AJE soutient que les [8] ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque, qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient, qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales qu'il verse aux débats viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
En l'espèce, l'AJE indique dans ses écritures que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante a été reconnue par le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 15 décembre 2021.
Par conséquent, l'AJE n'entendant plus débattre sur ce point, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l'exposition du salarié au risque est remplie.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'[3] (pièce n°9 du [6]) que M. [N] a travaillé au sein des [8], devenues les [5] du 3 novembre 1975 au 16 juillet 2003.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 03/11/1975 au 30/06/1976 : apprenti-mineur,
du 01/07/1976 au 30/11/1979 : bowetteur galerie horizontale chef de poste,
du 01/12/1979 au 30/09/1982 : bowetteur ouvrages spéciaux chef de poste,
du 01/10/1982 au 31/10/1987 : boutefeu,
du 01/11/1987 au 31/01/1988 : bowetteur galerie horizontale chef de poste,
du 01/02/1988 au 30/04/1988 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher,
du 01/05/1988 au 31/12/1988 : bowetteur plan montant descenderie travaux rocher,
du 01/01/1989 au 31/03/1989 : chef compagnie traçage rocher,
du 01/04/1989 au 31/01/1991 : boutefeu opérationnel charbon,
du 01/02/1991 au 31/05/1991 : boutefeu,
du 01/06/1991 au 29/12/1991 : boutefeu opérationnel charbon,
du 30/12/1991 au 31/12/1993 : boutefeu,
du 01/01/1994 au 31/10/2000 : boutefeu opérationnel charbon,
du 01/11/2000 au 16/07/2003 : chef compagnie traçage rocher.
M. [N] indique dans le questionnaire rempli dans le cadre de l'instruction menée par la Caisse (pièce n°11 du [6]) qu'il disposait de gants et masques (en papier) sur certains postes, mais qu'il n'avait reçu aucune formation sur la présence d'amiante au fond de la mine.
Le [6], subrogé dans les droits de M. [N], produit les témoignages établis par d'anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir Mrs [V] [I], [U] [K] et [C] [O] (pièces n°12 à 15 du [6]).
L'AJE entend remettre en cause les témoignages au motif qu'ils ne sont pas accompagnés de justificatifs, tels les relevés de périodes et d'emplois, et qu'il n'est pas établi que les témoins attestent de faits auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés, de sorte qu'une des conditions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas remplie. L'AJE fait valoir que les déclarations de M. [I] ne concernent « qu'une trop petite période d'activité » de M. [N]. Il ajoute que M. [K] ne précise pas les postes occupés par M. [N] et que ce dernier n'a été affecté au puits Simon que jusqu'en mai 1989, de sorte que le témoin ne peut relater de faits survenus après cette date. L'AJE souligne que les puits et les périodes évoqués par M. [O] dans son témoignage ne correspondent pas au relevé de carrière de M. [N] et que la seconde attestation présente une calligraphie différente du premier témoignage.
L'AJE ajoute qu'en tout état de cause, les attestations sont stéréotypées et imprécises et ne permettent pas d'établir que le salarié n'a pas bénéficié de moyens de protection adaptés.
A titre liminaire, la cour précise qu'elle ne retiendra pas la force probante des témoignages versés par le [6] dans ses pièces générales alors que les témoins n'ont pas travaillé directement avec M. [N] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en tout état de cause, si une attestation ne respecte pas les conditions de l'article susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si ladite attestation, non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'AJE, il n'existe aucune différence d'écriture entre les deux attestations rédigées par M. [O], de sorte qu'aucun élément ne permet de douter de l'auteur des deux témoignages.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
Par conséquent, la cour retiendra la force probante des témoignages produits par M.[N].
Il est relevé que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [N] :
M. [I] déclare qu'il a travaillé à ses côtés « dans différents chantiers du secteur rocher de l'UE Reumaux » alors qu'il était lui-même porion et porion chef de quartier, de janvier 1992 à décembre 1999 (pièce n°12 du [6]) ;
M. [K] indique qu'il a travaillé avec M. [N] entre le 1er mars 1974 et le 31 décembre 1994 au puits Simon et qu'il a « très souvent rencontré M. [N] » à l'occasion de ses « visites de chantiers en tant qu'agent de sécurité » entre 1989 et 1994 (pièce n°13 du [6]) ;
M. [O] relate qu'il a été affecté en tant qu'agent de maîtrise du 1er janvier 1977 au 31 octobre 1987 au puits Simon à [Localité 7], puis comme agent de maîtrise supérieur à compter de son transfert jusqu'au 31 août 1997 aux puits Simon de [Localité 7] et Reumaux de [Localité 9], et que M. [N] a travaillé sous ses ordres dans les différents puits et sous diverses fonctions de 1977 à 1997 (pièces n°14 et 15 du [6]).
Il sera rappelé que le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission.
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées, même en l'absence de relevé de carrière, pour que la cour retienne leur force probante. En effet, les informations relatées par les témoins sont corroborées par le relevé de carrière de M.[N] et ces derniers décrivent avec précision les tâches exécutées par leur collègue de travail. De plus, l'AJE n'apporte aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers, notamment en produisant leurs relevés de carrière.
M. [I] explique qu'il y avait beaucoup de poussières en suspension dans l'air des chantiers du fond et que « les effets de l'amiante sur l'individu n'étant pas connus à cette époque, il n'y a eu de mise en place de protections et aucune formation n'a été faite au personnel ».
Le témoignage de M. [K] ne sera pas retenu car il ne donne aucune information sur les moyens de protection mis à disposition par l'employeur et se contente de faire état de l'exposition de M. [N] aux poussières d'amiante.
M. [O] expose que « la protection individuelle de M. [N] contre les poussières nocives était insuffisante, voire absente, pour lui assurer une sécurité réelle et efficace, conditionnée par la distribution parcimonieuse des masques et des filtres à poussières. Les distributeurs automatiques de filtres pour masques à poussières étaient généralement vides, car épisodiquement approvisionnés par les responsables sécurité, cela par le défaut de stocks et de réserves disponibles de filtres et de masques ». Le témoin ajoute « la protection collective contre les poussières nocives faisait également défaut, et était mise à mal par l'absence de l'approvisionnement de matériel adéquat, comme les fleurets de forage avec injection d'eau pour neutraliser les poussières à la source, l'absence de surpresseurs à eau dans les creusements des montages, ainsi que l'insuffisance de l'installation de barrages en toile humidifiée pour neutraliser les poussières volatiles dangereuses ».
Les témoins confirment que M. [N] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde. L'inefficacité de la protection collective résulte du fort empoussièrement des chantiers relatés par les témoins.
Les témoignages mettent en évidence l'inefficacité des systèmes d'aération et d'abattage des poussières évoqués par l'AJE, puisqu'ils évoquent respectivement le dégagement de poussières lors de l'utilisation de machines amiantées, ainsi que le brassage des particules en suspension dans l'air ambiant.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Ainsi les témoins confirment que M. [N] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles et collectives efficaces et obligatoires contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il sera relevé en outre que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les [8], puis les [5], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [N] contre ce risque.
Par ailleurs, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [N] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [5], qui avaient conscience du danger auquel M. [N] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M.[N] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [5], le jugement du 15 décembre 2021 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L'article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2 ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [N] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros à la date du 29 janvier 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [N] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité octroyée à M. [N]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [N], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [N], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [D] [N]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le [6], subrogé dans les droits de M. [N], sollicite l'indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 16 600 euros. Il fait valoir que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. S'agissant du préjudice pour les souffrances physiques, le [6] ajoute que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le [6], subrogé dans les droits de M.[N], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [6], subrogé dans les droits de M. [N], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le [6] produit des pièces médicales (rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, compte-rendu de scanner thoracique - pièces n°6 et 7 du [6]), lesquelles ne permettent pas d'imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [N] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé l'existence d'un état antérieur éventuel interférant, en l'occurrence « traitement bronchodilatateur et certaines anomalies de l'imagerie non imputables ».
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le [6] de sa demande.
S'agissant du préjudice moral, M. [N] était âgé de 58 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [N] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, le [6], subrogé dans les droits de M. [N], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 300 euros en réparation de son préjudice d'agrément, précisant que la victime est limitée dans la pratique de ses activités privées.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le [6], subrogé dans les droits de M. [N], ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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En l'espèce, force est de constater que le [6] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [N] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le [6] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
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C'est en définitive la somme de 13 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10], agissant pour le compte de la [4], devra verser au [6], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [N].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [4], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 10], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est confirmé quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au [6], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE, partie perdante à la procédure, sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 15 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée directement au [6] ([6]) par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] agissant pour le compte de la [4] ' [4],
débouté le [6], subrogé dans les droits de M. [D] [N], de ses demandes formulées au titre des souffrances morales,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
DEBOUTE le [6] de sa demande en communication de pièces et en convocation de l'[3] ([3]),
ORDONNE à la CPAM de [Localité 10] de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [D] [N],
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [D] [N] à la somme de 13 000 euros (treize mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [6], créancier subrogé dans les droits de M. [D] [N], par la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [4] ' [4], et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de [Localité 10], agissant pour le compte de la [4] ' [4], les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [D] [N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au [6] au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer au [6] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,