Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-13.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.294
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elf Antar France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Danan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Danan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 janvier 1995), que, par acte du 18 avril 1990, la société Elf Antar France (société Elf) a confié à la société à responsabilité limitée Danan l'exploitation d'une station-service, dans le cadre d'un mandat pour la distribution des carburants et d'une location-gérance pour celle des lubrifiants et divers produits ainsi que pour l'exécution d'activités de services ;
Attendu que la société Elf reproche à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de gérance du 18 avril 1990, d'avoir annulé les ventes successives de lubrifiants et de produits assimilés réalisées en exécution de ce contrat nul, d'avoir ordonné la restitution par la société Elf à la société Danan du prix des marchandises encaissé ainsi que la restitution par la société Danan à la société Elf des marchandises réellement livrées ou, à défaut, leur valeur marchande, conformément aux prix usuels de vente aux détaillants, alors, selon le pourvoi, que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix ; que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne pouvant donner lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; que, dès lors, en l'espèce, en annulant les contrats litigieux au motif que les prix de vente des lubrifiants et des quelques carburants relevant de la location-gérance contenant une obligation de s'approvisionner auprès de la société Elf dépendaient de la seule volonté de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de soutenir que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix ou que, lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix des produits de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, la société Elf se bornait, dans ses conclusions récapitulatives, à soutenir que l'article 1129 du Code civil est inapplicable à la clause d'approvisionnement qui s'analyse en une obligation de faire, pour laquelle aucun prix de référence ne peut être exigé ; que la société Elf n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elf Antar France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Danan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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