Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/00295
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00295
Date de décision :
26 décembre 2024
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCLN
ORDONNANCE
Le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 20
Nous, Emmanuel BREARD, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [T], représentant de La DIRECTION ZONALE DE LA PAF SUD-OUEST,
En présence de Monsieur [O] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M] , né le 1er Janvier 1993 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS substituée par Maître Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M] , né le 1er Janvier 1993 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne et la décision de placement en zone d'attente prise par la police de l'air et des frontières à l'encontre de l'intéressé 19 décembre 2024,
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M] à compter du 23 décembre 2024 à 15h30, pour une durée de 8 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [J] [E] alias [M] [H], né le 1er Janvier 1993 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, le 23 décembre 2024 à 18 heures 25,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M], ainsi que les observations de Monsieur [R] [T], représentant de La DIRECTION ZONALE DE LA PAF SUD-OUEST et les explications de Monsieur X se disant [E] [J] alias [H] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 décembre 2024 à 18h20,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X, se disant [E] [J] alias [H] [M], né le 1er janvier 1993 à [Localité 1] en Syrie, se disant de nationalité syrienne, a fait l'objet le 19 décembre 2024 d'une décision de placement en zone d'attente prise par la police de l'air et des frontières.
Saisi d'une requête en prolongation de ce placement pour une durée de 8 jours, le juge du tribunal judicaire de Bordeaux, par ordonnance du 23 décembre 2024, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé, rejetée l'exception de nullité soulevée par son conseil, autorisé le renouvellement du maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours de M. X, se disant [J] alias [M].
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2024 à 18 heures 25, le conseil, M. X, se disant [J] alias [M], conclut à :
- ce que soit déclarée irrégulière la procédure de placement en zone d'attente,
- ce qu'il soit dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. X, se disant [J] alias [M] ;
- ce qu'il soit ordonné sa remise en liberté,
- la condamnation de la préfecture de l'Etat à payer au conseil la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa des articles L.741-3, R.743-2, L.341-1, L.141-3 et L.141-4 du CESEDA, il affirme en premier lieu qu'il n'est fourni aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles la police de l'air et aux frontières a pu obtenir accès à la copie de la carte d'identité syrienne de M. X, se disant [J] alias [M]. Il indique que ce document a été extrait du téléphone de l'appelant sans que cette formalité ne soit renseignée en procédure et sans respect des règles applicables en matière de perquisition de téléphone, ce qui rend l'interpellation irrégulière.
En outre, il note qu'il n'est pas justifié des diligences accomplies, faute que l'ensemble des pièces justificatives utiles soient versées aux débats.
Par ailleurs, il met en avant que notifications des de la décision d'entrée sur le territoire ne mentionne que de manière contradictoire le recours à un interprète arabe et donc que les modalités de notifications ne peuvent être contrôlées, y compris en ce que l'intéressé soit sur la liste du procureur ou fasse partie d'un organisme agréé. De surcroît, il n'est pas mentionné que M. X, se disant [J] alias [M], ait pu contacter un avocat et donc qu'il ait été en mesure d'exercer ses droits.
Enfin, il dénonce le fait qu'il n'est pas justifié des diligences accomplies par l'administration pour la reconduite de l'appelant dans son pays d'origine ou ayant reçu sa demande de titre de séjour, en l'occurrence la Grèce, en l'absence d'indication en ce sens.
M. le représentant de la police de l'air et des frontières demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il rappelle que M. X, se disant [J] alias [M] ,a essayé de duper les autorités françaises avec un carte d'identité grecque ne lui appartenant pas qu'il a néanmoins présentée lors de son contrôle d'identité. Il souligne que le téléphone de l'intéressé a été écarté afin d'éviter que des éléments dans sa mémoire ne soient effacés. Sur la question de la notification des droits de l'appelant, il conteste toute difficulté, soulignant que si une mention est inexacte, c'est suite à une erreur matérielle lors de laquelle il a été mentionne que l'interprète intervenait en langue anglaise, la notification des droits ayant été effectuée avec l'interprète et ayant été signée par l'intéressé.
Il affirme que la communication de la situation a été effectuée auprès de la préfecture afin qu'elle contacte les autorités grecques et qu'ils sont dans l'attente d'un retours des autorités grecques.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024 à 17 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par M. X, se disant [J] alias [M],est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures et motivé.
2 - Sur le fond :
Il résulte de l'article L343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L.342-1, est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.
L'article L.141-3 du même code ajoute que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article R.743-2 du même code dispose « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
La cour observe en premier lieu qu'il n'est pas remis en cause qu'une copie du registre a été remise et que cette pièce n'est pas sollicitée.
S'agissant de la question relative à l'obtention de la copie de la carte d'identité syrienne concernant l'appelant, il sera observé que ce document n'a été en possession des services de police qu'incidemment lors de la mesure. Surtout, il ne saurait constituer une pièce justificative utile à la mesure de placement en zone d'attente, le seul élément nécessaire à ce titre étant le fait que M. X, se disant [J] alias [M] ait fourni une pièce d'identité dont la seule lecture montre, en particulier au vu de la photo, qu'elle ne saurait représenter l'intéressé et qu'il s'est donc prévalu d'une carte d'identité qui n'était pas la sienne.
Ce seul élément étant suffisant pour fonder la mesure prise, la carte d'identité syrienne de l'intéressé ne fondant pas la retenue en zone d'attente, la mesure prise ne saurait être annulée du fait d'un élément qui n'était pas utile pour la fonder.
Il s'ensuit que le moyen tiré de cet élément sera rejeté, de même que celui tiré des documents utiles à la procédure non communiqués à la juridiction.
Sur la question de l'interprète et de la notification des droits, la cour relève que s'il existe un document, mis en avant par le conseil, indiquant que l'interprète intervient en langue anglaise, il résulte de l'ensemble des autres documents que celui-ci est intervenu en langue arabe, ce que ne remet pas en cause M. X, se disant [J] alias [M], qui ne dénonce pour sa part que la tardiveté de l'intervention de celui-ci, notamment en indiquant que l'intéressé est intervenu à propos de son téléphone qu'une fois celui-ci exploité.
Surtout, il apparaît que l'ensemble des documents à la procédure mentionnent que non seulement le traducteur est assermenté, mais surtout qu'il a été remis à l'appelant les documents rappelant ses droits, notamment aux fins de contacter un avocat.
Ce moyen sera donc également rejeté.
S'agissant de la procédure de réadmission en Grèce, il sera observé, comme l'a exactement relevé le premier juge, qu'il résulte de la requête, qui ne peut que valoir pièce de procédure, que celle-ci a été effectuée par la préfecture à la demande des servies de la police de l'air et des frontières, le 19 décembre 2024 à 22 heures 11.
Dès lors, ce grief n'est pas fondé dans les faits.
L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée.
3 Sur les demandes connexes.
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
Aux termes de l'article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, " Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. "
La cour constate en premier lieu, s'agissant d'une demande en dommages et intérêts précisée à l'encontre de l'Etat lors des débats, que celle-ci n'a pas été intentée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, alors qu'aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 3 avril 1955.
C'est pourquoi, au vu de l'article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955 précitée, cette demande sera déclarée nulle et rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelant n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice, mais à son client.
Ainsi, il sera relevé en particulier, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que M. [W] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l'Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra, par ailleurs, de constater que M. X, se disant [J] alias [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
-DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
-Constate que M. X, se disant [J] alias [M], bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
-CONFIRME l'ordonnance du juge du tribunal judicaire de Bordeaux en date du 23 décembre 2024 ;
-REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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