Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 20/05111 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L24A
[F] [S]
c/
S.A. ATLANTIQUE DE TRAVAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/04095) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020
APPELANT :
[F] [S]
né le 17 Juillet 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. ATLANTIQUE DE TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 2 février 2015, M. [F] [S] et son épouse ont mis en demeure la SA Société Atlantique de travaux Maisons Lara de procéder à une reprise de l'isolation des combles dans leur maison d'habitation construite par ladite société et dont la réception avait été effectuée le 5 février 2010.
Arguant de ce que la société Atlantique de travaux Maisons Lara avait organisé une réunion sur place le 12 février 2015 au cours de laquelle M. [S] avait été invité à monter sur une échelle et avait chuté, ce qui avait notamment entraîné une fracture de son épaule droite, M. [S] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [I] en qualité d'expert.
Cette dernière a remis un rapport le 10 février 2016 dans lequel elle constatait la non consolidation de l'état de M. [S].
Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [I].
L'experte a remis son rapport définitif le 26 février 2018.
Par acte d'huissier délivré le 24 avril 2018, M. [S] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Atlantique de travaux Maisons Lara pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeur, la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.
Selon conclusions notifiées aux autres parties le 20 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde est intervenue volontairement à l'instance, précisant que la caisse de sécurité sociale de M. [S] n'était pas la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants mais la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- donné acte à M. [S] de son désistement d'instance à l'encontre de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants,
- rejeté les demandes formées par M. [S] à l'encontre de la société Atlantique de travaux Maisons Lara au titre de la responsabilité délictuelle, ou, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle,
- rejeté en conséquence les demandes formées par la CPAM de la Gironde au titre de son recours subrogatoire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 9 février 2021, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le président de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 novembre 2020 en ce qu'il a :
* rejeté les demandes formées par M. [S] à l'encontre de la société Atlantique de travaux Maisons Lara au titre de la responsabilité délictuelle, ou, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. [S] bien fondé en l'intégralité de ses prétentions,
A titre principal,
- juger la société Atlantique de travaux Maisons Lara responsable, sur le fondement délictuel de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, des préjudices subis par M. [S],
En conséquence,
- condamner la société Atlantique de travaux Maisons Lara à verser à M. [S] la somme de 29 408, 20 euros à titre de réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux,
- condamner la société Atlantique de travaux Maisons Lara à verser à M. [S], la somme de 4 454, 86 euros à titre de réparation de ses préjudices patrimoniaux,
A titre subsidiaire,
- juger la société Atlantique de travaux Maisons Lara responsable sur le fondement contractuel des articles 1231-1 et suivants, des préjudices subis par M. [S],
- condamner la société Atlantique de travaux Maisons Lara à verser à M. [S] la somme de 29 408, 20 euros à titre de réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux,
- condamner la société Atlantique de travaux Maisons Lara à verser à M. [S] la somme de 4 454, 86 euros à titre de réparation de ses préjudices patrimoniaux,
En tout état de cause,
- condamner la société Atlantique de travaux Maisons Lara à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre les frais d'expertise.
Par conclusions déposées le 5 mai 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- déclarer l'établissement public caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Atlantique de travaux Maisons Lara responsable de l'accident dont a été victime M. [S] le 12 février 2015 et des préjudices qui en ont résulté pour ce dernier et pour l'établissement public caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
- constater que le préjudice de l'établissement public caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, M. [S], à hauteur de la somme de 16 213, 27 euros,
- condamner la société Atlantique de travaux Maisons Lara à verser à l'établissement public caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 16 213, 27 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social,
- condamner la société Atlantique de travaux Maisons Lara à verser à l'établissement public caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
- dire qu'il sera fait application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- condamner la société Atlantique de travaux Maisons Lara à verser en cause d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance d'irrecevabilité du 28 septembre 2022, le président chargé de la mise en état de la première chambre civile a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par Maître Delphine Barthelemy-Maxwell, conseil de la société Atlantique de travaux Maisons Lara, le 13 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la société Atlantique de Travaux Maisons Lara, il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
En outre, au regard du principe de non option qui interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de responsabilité délictuelle, il convient d'examiner en premier lieu l'action engagée par M. [S] sur le fondement contractuel et, le cas échéant en l'absence de lien contractuel et en second lieu seulement, l'action sur le terrain délictuel.
Sur la responsabilité contractuelle
M. [S] invoque les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, outre la jurisprudence sur l'obligation de sécurité. Il soutient que l'accident a eu lieu dans le cadre d'une réunion de chantier organisée par la société Atlantique de Travaux, en qualité de constructeur, que cette intervention était de nature contractuelle et qu'une obligation accessoire de sécurité a nécessairement été adjointe à l'obligation principale. Il fait valoir que l'accident résulte de l'inexécution fautive d'une obligation de sécurité de moyens, Mme [P], préposée de la société Atlantique de Travaux, ayant enjoint à M. [S] de monter sur l'échelle sans s'être assurée au préalable du bon positionnement de celle-ci et de son ancrage au sol.
Pour rejeter cette argumentation, le premier juge a considéré que le seul document produit, à savoir la lettre de réclamation de M. [S] en date du 2 février 2015, ne permettait pas d'établir l'existence d'une relation de nature contractuelle avec la société Atlantique de Travaux et, en tout état de cause, qu'il n'était pas démontré que celle-ci a manqué à une obligation générale de sécurité, même de moyens, à défaut d'établir les circonstances matérielles de l'accident.
Sur ce,
Dans l'hypothèse où un dommage résulte de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat, l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code, prévoit que le débiteur de l'obligation peut être condamné à des dommages et intérêts.
Il en résulte qu'au cas où serait découverte une obligation de sécurité, même implicite, dans un contrat, le dommage résultant de son inexécution devrait nécessairement être réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, il n'y a de contrat, au sens de l'article 1101 du code civil, qu'en cas d'accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Or, en l'espèce, il apparaît que la mise en relation de la société Atlantique de Travaux avec M. [S] résulte de l'exercice par ce dernier des droits qu'il tient de la garantie décennale transmise au moment de l'achat de sa maison, au titre des travaux réalisés par la société Atlantique de travaux, en application d'un contrat de construction de maison individuelle conclu par son vendeur.
Ainsi, le courrier de mise en demeure du 2 février 2015 et la réunion qui s'est ensuivie ne révèlent pas l'existence d'un contrat passé entre M. [S] et la société Atlantique de Travaux et ne font que traduire l'accomplissement des démarches amiables qu'impliquait un contentieux naissant entre eux.
Si, par ailleurs, il ne peut être contesté que M. [S] dispose, en sa qualité de sous-acquéreur de la chose, d'une action contractuelle contre le constructeur, fondée sur l'inexécution par ce dernier de ses obligations envers le maître de l'ouvrage, ce n'est que parce qu'il jouit en cette qualité de tous les droits et actions attachés à la chose.
Par conséquent, dès lors qu'il n'est pas prétendu que l'accident a été causé par un défaut de sécurité de la chose dont le constructeur devrait répondre à l'égard du sous-acquéreur, il ne peut être valablement soutenu que la société Atlantique de Travaux est tenue d'indemniser le dommage causé à M. [S] en raison de l'inexécution d'une obligation de sécurité qui aurait été l'accessoire de l'action en garantie transmise à ce dernier.
En somme, le dommage ne résultant pas de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation née d'un contrat, M. [S] apparaît mal fondé à en demander réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité délictuelle
M. [S] fait valoir, sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du code civil, que le propriétaire de la chose est présumé gardien de celle-ci et qu'il est responsable du dommage causé par une chose inerte résultant d'une anormalité dans le fonctionnement de la chose, son état ou sa position. Au cas d'espèce, il soutient que Mme [P], représentante de la société, était propriétaire de l'échelle et donc gardienne de celle-ci, que sa garde n'en a pas été transférée à M. [S] et que, par l'anormalité de son positionnement, l'échelle a eu un rôle actif et causal dans la survenance du dommage.
La CPAM fait valoir qu'il est justifié, en cause d'appel, de ce que l'échelle appartient à la SA Société Atlantique de Travaux, qu'elle a été mise à disposition par Mme [P] et que la chute de M. [S] est due à un mauvais positionnement de celle-ci sur le toit.
Pour rejeter la demande présentée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le premier juge a considéré, d'une part, que la preuve de la propriété de l'échelle n'était pas rapportée et qu'en cette circonstance c'est son utilisateur qui était
présumé en être le gardien et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'échelle avait occupé un position anormale ou était en mauvais état.
Sur ce,
S'il résulte de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil que l'on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, encore faut-il rapporter la preuve, lorsque celle-ci est contestée, de la qualité de gardien de la personne dont la responsabilité est recherchée et du rôle actif de la chose dans la production du dommage.
Il ressort du jugement dont appel que les parties s'accordent uniquement sur le fait que M. [S] est tombé d'une échelle sur laquelle il était monté à l'occasion de la réunion organisée à son domicile par la société Atlantique de Travaux.
M. [S] sur qui pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité, verse au débat, en cause d'appel, l'attestation de son ex-épouse, Mme [C] [R], qui relate les circonstances de l'accident, ainsi que deux photographies du lieu de l'accident.
Outre que ces photographies, non datées, ne permettent pas d'établir les circonstances matérielles de l'accident, il ne peut être accordé à l'attestation produite un crédit suffisant, au regard des liens entretenus entre l'attestante et la victime.
Au vu des seuls éléments de preuve produits, la cour considère, à l'instar du premier juge, que la propriété de l'échelle demeurant indéterminée, une présomption de garde pèse sur son utilisateur, à savoir M. [S], et qu'au surplus, faute d'éléments probants tenant aux circonstances matérielles de l'accident, il n'est pas avéré que l'échelle, chose inerte, avait un positionnement anormal à l'origine de la chute de M. [S] permettant de lui attribuer un rôle actif dans la survenance du dommage.
Pour ces motifs, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S] et de la CPAM de la Gironde.
M. [S] succombant, il supportera la charge des dépens en application de 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,