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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-23.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.498

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° P 18-23.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 Mme H... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.498 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), suivant acte authentique du 7 janvier 2011, Mme X... a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 191 400 euros, remboursable en deux cent quatre-vingt-onze mensualités au taux effectif global de 3,58 %. A la suite de défaillances dans le remboursement et d'une mise en demeure infructueuse, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la locataire de Mme X.... 2. Par acte du 27 janvier 2017, cette dernière a assigné la banque devant le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer l'annulation de la clause d'intérêts et, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la première branche du moyen Enoncé du moyen 4. Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court, de même que l'action en déchéance du droit aux intérêts au titre de la même erreur, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que les juges du fond, lorsqu'ils se prononcent sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ou en déchéance du droit aux intérêts, sont tenus d'examiner l'ensemble des irrégularités affectant le taux effectif global qui sont invoquées par le demandeur ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait en cause d'appel que le taux effectif global du prêt que lui avait consenti la banque était erroné non pas seulement parce qu'il n'intégrait pas certains frais, mais encore parce que ce taux n'était pas proportionnel au taux de période et parce que les intérêts dus au titre des mois de différé n'avaient pas été pris en compte dans son calcul ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle et de sa demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, que l'emprunteuse, à la seule lecture de l'acte, pouvait se convaincre qu'il fallait ajouter au taux effectif global mentionné le coût des frais d'acte et le coût du privilège de prêteur de deniers et qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur les autres irrégularités alléguées, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1907 du même code et l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a souverainement estimé, par des motifs réputés adoptés, que les termes du contrat de prêt conclu le 7 janvier 2011 permettaient à Mme X... de constater les erreurs du taux effectif global, tenant notamment à l'absence prétendue de proportionnalité avec le taux de période et à la non-prise en compte des intérêts du différé. 6. Elle en a exactement déduit que l'action en annulation de ce taux, comme celle visant à la déchéance du droit aux intérêts, formées tardivement par l'assignation du 27 janvier 2017, étaient prescrites. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, considérant que les demandes de Mme X... en nullité du taux effectif global et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, étaient prescrites, débouté celle-ci de ses prétentions et validé la saisie-attribution du 4 janvier 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : que Mme X... soutient, en premier lieu, que la Bnp ayant prononcé la déchéance du terme le 22 septembre 2016, le délai de prescription des demandes en nullité et en déchéance du droit aux intérêts doit être calculé à compter de cette date ; que cependant, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, en application des articles 1304 et 1907 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, n'est pas celui de la déchéance du terme mais court, de môme que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que Mme X... ajoute qu'emprunteuse non professionnelle, elle ne pouvait, à la seule lecture de l'offre de prêt, en date du 29 novembre 2010, se convaincre de l'erreur affectant le TEG, que le point de départ de la prescription est donc celui du jour où, à la suite de la saisie-attribution, elle a saisi son conseil ; que la banque lui oppose que les erreurs alléguées étaient décelables par l'examen de la teneur de l'offre de prêt et des éléments y figurant, que l'emprunteuse ne peut reporter le point de départ du délai de prescription à sa guise et par sa seule volonté et ainsi se prévaloir de sa négligence ; qu'il convient d'examiner l'existence des irrégularités alléguées et si Mme X..., dont il n'est pas discuté qu'elle est une profane, pouvait se convaincre, au seul examen do l'offre de prêt, de l'une ou l'autre de celles-ci. Sur la non intégration de tous les frais ; Sur la non intégration de tous les frais : que l'appelante soutient qu'en violation des dispositions de l'article L. 312-8 4° du code de la consommation, l'offre de crédit n'énonçait pas, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnaient la conclusion du prêt, alors que celles-ci étaient déterminables ; qu'elle ajoute que le contrat de crédit évalue lui même les frais d'acte à au moins 0,12 %, sans toutefois les intégrer dans le TEG, qui est donc a minima, de 3,58 % + 0,12 % 3,7 %, et non pas de 3,58 %. et que la première décimale est donc impactée, que le contrat indique encore que le coût du privilège de prêteur de deniers s'élève à la somme de 9 570 euros et que cette somme sera à payer au notaire, alors que le prêteur aurait dû intégrer ce coût au TEG ; qu'en l'espèce, l'offre indique au titre des garanties : « A régulariser chez votre Notaire un PPD de rang 2 à hauteur de 9 570 euros et une hypothèque de rang 2 à hauteur de 18 183 euros » et, page 5 de l'offre, il est stipulé que « Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1.5 % du montant du crédit, le montant exact vous sera indiqué par votre notaire », enfin, au paragraphe TEG de l'offre, il est indiqué que le taux effectif global (hors frais d'actes) calculé sur la base du taux initial est de 3,20 % + 0.05 % + 0.33 % soit 3.58 % (incluant les charges annexes), soit un taux mensuel de 0,30 %, l'incidence des frais d'acte sur ce taux étant d'environ 0,12 %. Il en résulte que l'emprunteuse, à la seule lecture de l'acte, pouvait se convaincre qu'il fallait ajouter au TEG exprimé le coût de ces frais, dont le montant était par ailleurs, comme le relève l'intimée, évalué conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités alléguées, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir dès la signature de l'acte le 7 janvier 2011 et l'exception de nullité soulevée par Mme X... par assignation du 27 janvier 2017 est irrecevable en raison de sa prescription » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « que Mme X... soutient également que le TEG mentionné dans son contrat de prêt est erroné ; que cependant, aux termes de l'article 1304 du code civil, elle disposait pour agir d'un délai de 5 ans à compter de la date de formation du contrat, dont les termes lui permettaient de constater une erreur ; qu'il s'ensuit que sa demande est prescrite, étant formulée tardivement, par assignation du 27 janvier 2017 ; qu'à toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que la demande de déchéance du droit aux intérêts est également prescrite ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société BNP Paribas Personal Finance dispose d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'elle peut par conséquent effectuer des mesures d'exécution forcée ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de valider la saisie-attribution du 4 janvier 2017 » ; 1°) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'action en déchéance du droit aux intérêts au titre de la même erreur, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que les juges du fond, lorsqu'ils se prononcent sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ou en déchéance du droit aux intérêts, sont tenus d'examiner l'ensemble des irrégularités affectant le taux effectif global qui sont invoquées par le demandeur ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait en cause d'appel que le taux effectif global du prêt que lui avait consenti la société BNP Paribas Personal Finance était erroné non pas seulement parce qu'il n'intégrait pas certains frais, mais encore parce que ce taux n'était pas proportionnel au taux de période et parce que les intérêts dus au titre des mois de différé n'avaient pas été pris en compte dans son calcul ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle et de sa demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, que l'emprunteuse, à la seule lecture de l'acte, pouvait se convaincre qu'il fallait ajouter au taux effectif global mentionné le coût des frais d'acte et le coût du privilège de prêteur de deniers et qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur les autres irrégularités alléguées, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1907 du même code et l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 2°) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'action en déchéance du droit aux intérêts au titre de la même erreur, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'il ne suffit pas que cette erreur soit décelable à la seule lecture de l'acte, mais encore que l'emprunteur puisse s'en convaincre par lui-même ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle et de sa demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, que l'emprunteuse, à la seule lecture de l'acte, pouvait se convaincre qu'il fallait ajouter au taux effectif global mentionné le coût des frais d'acte et le coût du privilège de prêteur de deniers, sans rechercher si Mme X... dont elle a relevé le caractère profane – avait pu, par elle-même, connaître ladite erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 1907 du même code et de l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

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