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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-43.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.573

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonin X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Comptoir des salaisons de Provence, dont le siège social est ... àAulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en qualité de chef de vente régional par la société Comptoir des salaisons de Provence (la CSP) le 1er mars 1984, a été licencié le 2 juillet 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part que le salarié rappelait dans ses écritures d'appel : 1 ) que son départ en congés s'était fait avecl'accord de son employeur qui, lors des entretiens qu'ils avaient eus les 4 et 5 mai 1987, l'avait autorisé à prendre ses congés à compter du 6 mai ; 2 ) que, ce jour-là, il avait remis les clés de l'entrepôt à l'employeur en personne, ce qui n'avait d'ailleurs pas été contesté ; 3 ) que, si son absence avait été irrégulière, l'employeur n'aurait pas manqué de la lui reprocher dans sa lettre de convocation àAulnay-sous-Bois prétendument adressée le 7 mai ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de rechercher si l'employeur rapportait bien la preuve -qui lui incombait- de la réalité de la faute lourde invoquée à l'encontre du salarié licencié, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il appartient aux juges du fond de relever cette impossibilité pour considérer que le salarié a commis une faute grave ; qu'en la présente espèce, en se contentant d'énoncer, par motif d'ordre général de surcroît, que le fait, par le salarié, d'avoir pris ses congés sans autorisation constituait une faute grave, mais sans constater que cette faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a donc violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile ainsi que L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis répondant aux conclusions de l'employeur et sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve et à l'étendue du litige, a constaté que le salarié était parti en congé malgré l'interdiction formelle de l'employeur ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié, qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'employeur avait contracté une assurance complémentaire afin que ses salariés puissent bénéficier d'indemnités supplémentaires en cas d'invalidité supérieure à 66 % résultant d'un accident du travail ; que le salarié ayant été victime, en juin 1987, d'une rechute, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui reconnaître le caractère d'accident du travail, puis lui a reconnu une invalidité de 2 % et, enfin, après expertise, une invalidité d'un montant de 66,66 % ; que l'assureur, saisi par le salarié le 28 août 1989, arefusé sa garantie, motif pris de ce que le délai de deux ans prévu pour la déclaration de sinistre par l'employeur était expiré ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à réparer le préjudice ainsi causé, a retenu qu'il ne pouvait être fait grief à ce dernier d'avoir laissé s'écouler le délai de déclaration compte tenu des positions initiales prises par la caisse primaire d'assurances sociales ; Attendu, cependant, qu'il appartenait à l'employeur de satisfaire à son obligation de déclaration à son assureur de manière conservatoire et sans se préoccuper de décisions de la CPAM sujettes à contestation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de désignation d'un expert afin d'évaluer le préjudice subi du fait de la non-déclaration par l'employeur de l'accident du travail survenu, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz