Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 février 2024. 2302594
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2302594
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à sa charge au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B A a formé le 22 novembre 2022 une réclamation contentieuse contre les cotisations foncières des entreprises mises à sa charge pour les années 2020 et 2021. Si l'administration fiscale a prononcé le 10 février 2023 un dégrèvement total de la CFE de l'année 2021, en revanche, il résulte des dispositions précitées que le délai de réclamation à l'encontre de la CFE de l'année 2020, qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020, a expiré le 31 décembre 2021. Par conséquent, la réclamation contentieuse de M. A formulée le 22 novembre 2022 contre la CFE de l'année 2020 est tardive. Par suite, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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