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Cour d'appel, 26 janvier 2012. 11/12432

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/12432

Date de décision :

26 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 26 JANVIER 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12432 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 3ème Chambre RG n° 2011P00867 APPELANT: Monsieur [W] [V] [O] [H] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] ès qualités de représentant des délégués du personnel de la SARL DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE 'SPDP' représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avouésà la Cour assisté de Maître Tanguy DECAUP, avocat au barreau de PARIS Toque : E 170 INTIMEE: SARL DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE ' SPDP ' ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de Maître HANINE, avoué à la Cour assistée de Maître Patrick ROULETTE, avocat de la SCP ROULETTE -GARLIN -BOUST -MAHI, au barreau de Seine Saint Denis Toque PB 192 INTIMEE: Société [L] en la personne de Maître [W] [L] ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE 'SPDP' représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour assistée de Maître Richard TORRENTE, avocat (toque : E1576) de la SCP Pascal GOURDAIN au barreau de PARIS Toque D 1205 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE , Substitut général, qui a été entendue en ses observations, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'appel interjeté par M. [W] [H], 'agissant au nom des délégués du personnel de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE - SPDP', du jugement du tribunal de commerce de Bobigny, rendu le 23 juin 2011, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE (prospection pour obtenir des abonnements et diffusion de presse) et nommé la SCP [L] en la personne de Me [W] [L] en qualité de liquidateur, Vu les dernières conclusions déposées le 25 novembre 2011 par l'appelant, Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre 2011 par la SCP [L] prise en la personne de Me [L], ès qualités, intimée, Vu les conclusions déposée le 22 novembre 2011 par la SARL SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE (SPDP), intimée, Le ministère public entendu, qui soutient que l'appel est recevable, que la demande de nullité du jugement doit être écartée et que le jugement doit être confirmé, SUR CE , Considérant que le jugement frappé d'appel a été rendu sur déclaration de cessation des paiements; Considérant que les intimées soutiennent que M. [H] n'a pas qualité à agir et que l'appel est en conséquence irrecevable ou encore 'nul et de nul effet'; que le liquidateur prétend ainsi, au visa des articles L. 661-1 alinéa 2 et R. 661-5 du code de commerce, que M. [H] ne justifie pas de son habilitation comme délégué du personnel; que la débitrice ajoute que l'appelant n'était pas partie au jugement frappé d'appel, qu'il ne peut se prévaloir de sa qualité de représentant des salariés puisqu'il n'a pas pris l'initiative de faire procéder à une élection, qu'il ne justifie pas d'un mandat établissant sa capacité à représenter l'intégralité des délégués du personnel, le procès - verbal signé le 5 juillet 2011 en l'étude de Me [L] ne pouvant 'avoir aucune valeur probante' et étant, de surcroît, en totale contradiction avec la position adoptée par un autre délégué du personnel, M. [Z]; Mais considérant que la SARL SPDP avait trois délégués du personnel, MM. [H], [Z] et [E]; que ce dernier, par mail du 2 juillet 2011, a écrit à M. [H] qu'il 'vot[ait] pour sa désignation'; que le 'procès verbal de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel', procès- verbal signé par ces derniers, réunion tenue le 5 juillet 2011 en l'étude de Me [L], mentionne: 'les délégués du personnel et le représentant des salariés en particulier annoncent avoir donné tout pouvoir à leur conseil pour suspendre l'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire et faire appel du jugement'; que dans ces conditions, prétendre que M. [H] n'aurait pas eu le pouvoir d'agir au nom des délégués du personnel pour interjeter appel du jugement du 23 juin 2011 relève de la plus parfaite mauvaise foi; que l'appel sera donc déclaré recevable; Considérant que M. [H] soutient pour sa part que le jugement est nul 'pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L.641-1 du code de commerce'; qu'il prétend ainsi que les salariés n'ont pas été invités par l'employeur, comme lui fait obligation l'article R. 621-3 du code commerce, à désigner leurs représentants habilités à être entendus par le tribunal, que lui-même ne s'est présenté qu'en son nom personnel, assisté de son avocate, qu'il n'a pu que solliciter un renvoi de l'affaire et la communication de pièces, ce qui n'a même pas été mentionné dans le jugement; Mais considérant, à supposer que ce moyen ait un intérêt puisque la cour, si le jugement était annulé, demeurerait saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel, qu'il est justifié de ce que l'ensemble des salariés a reçu par mail copie de la convocation en chambre du conseil; qu'il est étonnant que l'appelant puisse contester la réunion des délégués du personnel tenue le 10 juin 2011; que M. [H], en tout cas, s'est présenté à l'audience comme délégué du personnel; que le jugement ne sera pas annulé; Considérant, au fond, que l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel; que M. [H] conteste, mais sans le dire expressément, l'état de cessation des paiements de la société SPDP; qu'il demande en tout cas l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; Mais considérant que l'appelant conteste essentiellement les conditions dans lesquelles la déclaration de cessation des paiements a été effectuée; que force est de constater que l'exercice clos le 31 décembre 2010 s'est traduit par une perte de 62.924 euros; que le passif déclaré au 11 octobre 2011 s'élève à 1.076.582,14 euros dont 320.809,35 euros à titre privilégié; que M. [H] ne démontre pas que la société SPDP dispose d'un actif disponible d'un montant égal ou supérieur au passif exigible ni davantage qu'elle est capable de poursuivre une exploitation viable et qu'elle est en mesure de présenter un plan de continuation; que le jugement rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal d'instance de saint Denis, constatant au 11 juin 2011, l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SPDP et SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE SA n'y peut rien changer, le liquidateur faisant pertinemment valoir que n'est pas pour autant démontrée la fictivité d'une société par rapport à l'autre et qu'il ne dispose d'aucun élément démontrant une confusion des patrimoines; que le jugement sera confirmé; PAR CES MOTIFS: Dit l'appel recevable; Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement frappé d'appel; Confirme ce jugement; Rejette toute autre demande; Dit que les dépens d'appel seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et admet les avoués de la cause en droit d'y prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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