Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04395 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW4C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 1118001579
APPELANTE :
S.A.S. 2AS Control
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [Z] [L]
né le 28 Janvier 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François LAFONT substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel ARCHIMBAUD substituant Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [O] [V], intimé sur appel provoqué
né le 08 Novembre 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assigné par acte remis à l'étude le 07 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 novembre 2017 a été signé un acte de cession concernant un véhicule de marque Volkswagen, type Golf, immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [S] [X] au profit de M. [O] [V], lequel n'a cependant fait aucune démarche pour procéder au transfert de la carte grise à son nom.
Le 6 décembre 2017, la société 2AS Control a réalisé un contrôle technique sur ce véhicule qui affichait alors 164.466 kilomètres, et elle a seulement constaté un défaut à corriger sans contre-visite (le soufflet transmission AVG étant indiqué comme défectueux).
Suite à une annonce publiée sur 'Le Bon Coin' à l'initiative d'une personne prénommée [O] proposant ce véhicule pour un prix de 7.500 € et mentionnant un kilométrage de 165.000, M.[Z] [L] en a fait l'acquisition par le biais d'un certificat de cession en date du 17 janvier 2018 signé par M. [S] [X] en qualité de vendeur et mentionnant un kilométrage de 165.500.
Un nouveau contrôle technique réalisé le 26 janvier 2018 a mis en évidence que le véhicule affichait 167.271 kilomètres et surtout l'existence de10 défauts, dont 6 nécessitant une réparation immédiate soumise à contre-visite.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 janvier 2018, M. [L] a demandé à M. [X] l'annulation de la vente. Puis il a déclaré un sinistre à son assurance protection juridique qui a fait réaliser le 5 avril 2018 une expertise amiable contradictoire mettant en évidence l'existence de plusieurs vices cachés au moment de la vente dans un rapport établi le 2 mai suivant.
C'est dans ce contexte que, par actes des 17 et 23 juillet 2018, M. [L] a fait assigner M. [S] [X] ainsi que la société 2AS control en résolution de la vente, restitution du prix et dommages et intérêts. Par acte du 9 août 2018, M. [X] a fait appeler M. [O] [V] en intervention forcée afin d'obtenir une vérification d'écriture concernant la signature apposée sur l'acte de cession dont il contestait être l'auteur, la garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Vu le jugement du 3 septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule conclue le 18 janvier 2018 entre M. [L] et M. [X],
- mis hors de cause M. [V],
- condamné in solidum M. [X] et la société 2AS Control à payer à M. [L] la somme de 7.500 €,
- ordonné la restitution du véhicule par M. [L] à M. [X] dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,
- dit qu'il appartiendra au second de restituer la carte grise du véhicule et l'ensemble des papiers relatifs au véhicule et au premier de venir le récupérer,
- autorisé M. [L] à disposer du véhicule si M. [X] ou la société 2AS ne venaient pas le récupérer passé le délai de 15 jours suivant le paiement intégral des sommes mises à la charge du vendeur,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [X] et la société 2AS Control à payer à M. [L] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu la déclaration d'appel de la société 2AS Control en date du 14 octobre 2020 et l'appel incident et provoqué de M. [S] [X] par le biais de ses premières conclusions en date du 6 avril 2021 et de l'assignation délivrée le 7 avril 2021 à M. [V],
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2023 pour la société 2AS Control appelante, qui demande à la cour de 'réformer l'ensemble du jugement' dont appel et en substance de :
- à titre principal, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, limiter sa condamnation envers M. [L] à la somme de 981,12 € au titre de sa perte de chance,
- en tout état de cause, ordonner la compensation avec les sommes qu'elle a déjà versées au titre de l'exécution provisoire et condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juin 2021 pour le compte de M. [Z] [L] aux fins de confirmation du jugement entrepris et condamnation in solidum de la société 2AS Control et de M. [X] à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de son avocat,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 juillet 2023 pour M.[S] [X], tendant à voir en résumé :
- à titre principal, réformer le jugement sur la mise hors de cause de M. [V] et condamner ce dernier en qualité de vendeur du véhicule,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement qui a mobilisé la garantie des vices cachés sur la seule base d'une expertise amiable et débouter M. [L] de l'action qu'il a engagée sur ce fondement,
- en tout état de cause, condamner la société 2AS Control et M.[V] à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être mises à sa charge et condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de M. [V] malgré son assignation, délivrée à étude, le 7 avril 2021,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [V] a régulièrement été assigné par un acte du 7 avril 2021 déposé à l'étude d'huissier après vérification de leur domicile et dépôt d'un avis de passage à ce domicile, remplissant les conditions des articles 657 et 658 du code de procédure civile.
A défaut de constitution d'avocat de sa part, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes formées par la société 2 AS Control et celles de M. [X] à l'encontre de M. [V] sont régulières en la forme et recevables.
Elles peuvent donc être examinées au fond.
A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Sur l'appel provoqué et la détermination du vendeur
Dans le cadre de son appel incident et provoqué, M. [X] critique le jugement qui a mis M. [V] hors de cause, qui a ordonné la résolution de la vente conclue le 17 janvier 2018 entre M. [L] et lui-même ainsi que la restitution du véhicule et qui l'a condamné - in solidum avec la société 2 As Control - à payer à M.[L] la somme de 7.500 € alors qu'il justifie avoir vendu le véhicule à M. [V] le 27 novembre 2017 et qu'il conteste avoir été présent et avoir été destinataire du prix de vente.
Il fait état de sommations de communiquer le chèque remis par M. [L] à l'occasion de la vente intervenue le 17 janvier 2018 et affirme qu'il appartient à ce dernier de justifier du prix de vente dont il sollicite la restitution et du destinataire du versement effectué, au vu de la cession précédemment intervenue au profit de M. [V].
Cependant, si l'annonce parue sur le site 'Le Bon Coin' émane d'une personne prénommée '[O]' qui pourrait être M. [V], il ressort néanmoins de toutes les autres pièces versées aux débats que c'est bien M. [X] qui a fait réaliser les contrôles techniques des 6 décembre 2017 et 26 janvier 2018 et qu'il ne conteste plus avoir effectivement signé l'acte de cession du 17 janvier 2018 ainsi que la carte grise qui était toujours à son nom et qu'il a barrée en apposant la mention 'vendue le 17/01/18 à 17H30".
Peu important dans ce contexte que M. [O] [V] soit intervenu en qualité d'intermédiaire alors que l'acte de cession signé le 27 novembre 2017 - qui comporte une signature ne correspondant pas à celle apposée par M. [X] sur l'acte du 17 janvier 2017 ou encore à celle qu'il a apposée sur l'acte de cession du 24 avril 2021 lors de la restitution du véhicule en exécution du jugement dont appel ou bien à la signature figurant en face de son nom sur le relevé des personnes présentes dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire - n'a jamais reçu exécution à défaut de remise à M. [V] d'une carte grise barrée.
Le jugement sera donc confirmé sur la mise hors de cause de ce dernier après avoir justement constaté qu'il n'était intervenu que pour assister M. [X] ou le représenter à l'occasion de la vente du véhicule à M. [L].
Sur la garantie des vices cachés
Pour prononcer la résolution de la vente du 17 janvier 2018, ordonner la restitution du prix et condamner l'entreprise chargée du contrôle technique réalisé avant cette vente in solidum avec le vendeur, le tribunal a constaté ceci :
- au moment de son acquisition, le 17 janvier 2018, le véhicule d'occasion de marque Volkswagen de type Golf immatriculé BP 663 ZY, décrit dans l'annonce notamment comme 'entretenu, très propre et soigné', présentait un kilométrage de 165.500,
- un contrôle technique daté du 6 décembre 2017 (index compteur 164.466 kms) mentionnait aucun défaut à corriger avec contre visite / 1 défaut à corriger sans contre visite (soufflet transmission AVG défectueux),
- peu de temps après la livraison, soit le 26 janvier 2018, des anomalies ayant été constatées par l'acheteur, celui-ci a fait procéder à un nouveau contrôle technique qui a relevé 10 défauts (témoins d'usure de plaquettes de frein allumé / barre stabilisatrice: mauvaise fixation-liaison / soufflet transmission AVG défectueux / silencieux échappement : détérioration importante avant / autre vitrage : visibilité insuffisante AVG AVD / feu de croisement : réglage trop haut et/ou faisceau non conforme G / feu de position: anomalie de fonctionnement AVG AVD / catadioptre ar /absence ou détérioration importante g /amortisseur : défaut d'étanchéité AVG AVD / demis trains avant G/D : jeu important ou anormal rotule et/ou articulation) dont six soumis à contre visite (en gras) ;
- l'expertise amiable du 5 avril 2018, à laquelle l'ensemble des parties a assisté, avait mis en exergue notamment :
- une usure temporelle importante des liaisons élastiques des bras de suspension avant, générant un jeu anormal dans le train roulant avant,
- un défaut d'étanchéité des amortisseurs avant ; un écoulement d'huile sur le corps supérieur de ces éléments est souillé par le temps,
- un éclairage non conforme, une non-conformité du système anti-pollution en rapport aux données originelles du constructeur ; le filtre à particules a été modifié en vue d'améliorer les performances du moteur. Ce défaut avait été constaté préalablement à la vente par les Ets DBF en date du 23 décembre 2016,
- cette expertise amiable avait bien relevé les désordres mentionnés dans le second contrôle technique et mis en exergue que les désordres constatés, alors que le véhicule n'avait parcouru qu'une faible distance entre les deux opérations de contrôle technique, trouvaient leur cause dans des vices antérieurs à la vente du 17 janvier 2018 entre M. [Z] [L] et M. [S] [X] et rendaient le véhicule impropre à son usage.
Au soutien de leurs appels principal et incident, la société 2As Control et M. [X] se réfèrent tous deux à la jurisprudence de la Cour de cassation interdisant au juge de se fonder exclusivement sur les constatations réalisées dans le cadre d'une expertise amiable s'agissant notamment de la preuve de vices cachés et ce, nonobstant le caractère contradictoire de cette expertise amiable.
En l'espèce cependant, comme l'objecte justement M.[L], les conclusions de l'expert amiable sont corroborées par le deuxième contrôle technique du 26 janvier 2018 effectué à quelques jours de la vente litigieuse.
En l'état des vices présentés par le véhicule au moment de la vente le rendant impropre à sa destination puisque nécessitant des réparations soumises à un nouveau contrôle technique, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix par M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En l'absence d'appel incident de la part de M. [L], la cour n'a pas à statuer sur la demande indemnitaire qu'il avait formée à l'encontre du vendeur (auquel il réclamait une indemnité de 1.395,69 € au titre de son préjudice financier né de l'obligation d'assurer le véhicule), rejetée par le premier juge faute de preuve que M. [X] avait connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente.
Sur la garantie du garage ayant réalisé le premier contrôle technique
Le tribunal a retenu une faute de négligence imputable à la société 2 As Control à l'origine d'une perte de chance pour M.[L] de renoncer à la vente (en réalité à l'acquisition du véhicule), justifiant la condamnation in solidum du garage avec le vendeur au paiement d'une somme correspondant au prix de vente à restituer à l'acquéreur.
Pour ce faire, le premier juge a estimé que la société 2 As Control aurait du indiquer dans son rapport les désordres constatés lors de la seconde expertise même si certains des points ne méritaient pas à l'époque d'imposer une contre visite au regard de la réglementation en vigueur, modifiée par des dispositions entrées en vigueur ultérieurement.
Or l'appelante objecte à bon droit qu'il ne pèse aucune présomption de responsabilité sur les contrôleurs techniques de véhicules tandis qu'en l'occurrence, M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part. En effet, celle-ci ne peut résulter ni du rapport d'expertise amiable établi suite à une opération réalisée le 5 avril 2018, soit 4 mois après le contrôle technique en cause, ni du second contrôle technique effectué le 26 janvier 2018, soit plus d'un mois et demi après et alors que le véhicule avait roulé 2.805 kilomètres.
En l'état de ces seuls éléments, le jugement mérite d'être infirmé et M. [L] sera débouté de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de la société 2 As Control.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société 2 As Control au titre des frais irrépétibles de M. [L] et aux dépens de première instance.
Partie partiellement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamné à payer à la société 2 As Control une indemnité au titre des frais exposés par l'appelante en cause d'appel. M. [X] en sa qualité d'appelant incident sera pour sa part également condamné à payer à M. [L] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe;
- Infirme le jugement du 3 septembre 2020 dont appel, mais seulement en ce qu'il a condamné la société 2 As Control au titre de sa responsabilité délictuelle, au titre des frais irrépétibles exposés par M. [L] en premier instance et aux dépens de l'instance ;
- Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute M. [Z] [L] de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de la société 2 As Control ;
- Le condamne à payer à la société 2 As Control la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne également M. [S] [X] à payer à M. [Z] [L] une indemnité de 1.500 € sur le même fondement ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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