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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-13.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.800

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ca'd'oro, société à responsabilité limitée, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société immobilière Elysées Boétie, SCEB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La SCI Elysées Boétie (SCEB) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 octobre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ca'd'oro, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société immobilière Elysées Boétie, SCEB, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1992), que la société Ca'd'oro, qui a pris à bail une boutique dans une galerie commerciale appartenant à la société Immobilière Elysées Boétie (SCEB), l'a assignée en paiement de diverses sommes en raison de la diminution de son activité commerciale liée à l'exécution de travaux réalisés dans la galerie marchande ; Attendu que la SCEB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts, à la société Ca'd'oro, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel qui constate, d'une part, que la modification de la configuration du fond de la galerie est due à des travaux entrepris par la bailleresse pour les nécessités de l'approvisionnement du magasin Virgin, et pour le respect des normes de sécurité imposées par l'Administration et, d'autre part, qu'aux termes du bail, la société Ca'd'oro a renoncé à réclamer une indemnité en raison des travaux entrepris par son bailleur, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles 1134, 1719 et 1723 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que la SCEB devait à sa locataire la jouissance paisible de la chose louée dans les termes du bail et dans des conditions compatibles avec la qualification de galerie de luxe et souverainement retenu que la bailleresse avait modifié de façon fondamentale et contraire à la destination du bail la configuration du fond de la galerie près duquel se trouve le magasin de la société Ca'd'oro, ce qui avait entraîné pour partie une réduction de la fréquentation des chalands et du chiffre d'affaires, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le préjudice subi de ce chef était imputable à la société SCEB ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Ca'd'oro fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la réparation qui lui a été allouée, alors, selon le moyen, "que les experts ont constaté, dans leur rapport, que, pour permettre l'implantation du magasin Virgin sur environ 4 000 mù, la SCEB a, pour des raisons de distributions internes et de sécurité, entrepris, à compter d'octobre 1986, de modifier la structure du passage La Boétie, dans le but d'aménager un couloir de livraison privé et de secours à partir des parties communes, entraînant la fermeture du fond de la galerie et de la batterie de portes vitrées donnant sur le Prisunic, en sorte que : 1) en affirmant qu'il résulte des constatations des experts que, de 1986 à 1987, le magasin Prisunic a fermé l'accès qui permettait le passage des chalands de son magasin vers la galerie afin de limiter les nombreux vols dont elle était victime, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2) en ayant constaté que cette condamnation des portes vitrées a supprimé l'appel de lumière et a diminué sensiblement la fréquentation des chalands, qui sont la principale source du chiffre d'affaires de la société Ca'd'oro, la cour d'appel, qui a conclu à l'absence de comportement fautif de la part de la bailleresse, pour refuser à la société Ca'd'oro tout droit à réparation à ce titre et procéder à une évaluation de son préjudice ne tenant pas compte de ce facteur, a violé les articles 1719 et 1723 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la suppression des portes vitrées n'était pas imputable à la bailleresse, s'agissant d'un accès à la disposition de la société des magasins Prisunic ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Ca'd'oro fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour permettre sa réinstallation à défaut de remise en état des lieux et des dommages-intérêts pour préjudices moraux et financiers supplémentaires, alors, selon le moyen, "que la société Ca'd'oro avait saisi les juges d'appel de demandes tendant à obtenir l'indemnisation de la perte de sa marge brute de 1986 à fin 1991, l'indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce, ainsi qu'à défaut d'une remise en état des lieux, une indemnité devant lui permettre de se réinstaller, et enfin des dommages-intérêts pour préjudices moraux et financiers supplémentaires ; qu'en allouant à la société Ca'd'oro une somme de 200 000 francs au titre de la réduction de la fréquentation des chalands et du chiffre d'affaires, tout en rejetant, par ailleurs, sans autres explications de quelque sorte que ce soit, toute autre demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fixé souverainement des dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, dont l'existence et l'étendue est justifiée par l'évaluation qui en est faite, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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