Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4WJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09595
APPELANTE
Madame [B] [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. LES PUBLICATIONS CONDE NAST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline PIERCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [G] a été engagée le 2 janvier 2019 en qualité de chef de projet junior par la société Les publications Conde Nast (la société Conde Nast).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine.
Par lettre du 4 décembre 2020 adressée à la société Conde Nast, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [G] a saisi le 16 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner la société Conde Nast à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour discrimination en raison du sexe, exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi qu'à titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Madame [B] [G] [A] de l'ensemble de ses demandes et déboute la SAS LES PUBLICATIONS CONDE NAST de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Mme [G] aux dépens. »
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Conde Nast a été transmise par voie électronique le 7 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il a :
Débouté Madame [G] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné Madame [G] [A] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
Constater l'existence de la discrimination fondée sur le sexe de la salariée ;
Constater la violation de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail;
Constater les graves manquements de l'employeur en matière de paiement du salaire et des heures supplémentaires
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL :
Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 4 décembre 2020 en licenciement nul :
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 14.904 euros bruts au titre du licenciement nul ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 4 décembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 8.694 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Fixer la rémunération mensuelle moyenne de Madame [G] [A] à 2.484 euros bruts ;
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 2.707,56 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 4.968 euros bruts à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et à 496,80 euros bruts à titre des congés payés afférents ;
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 18.400 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison du sexe ;
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 14.904 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 14.904 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 1.978 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 197,80 euros bruts au titre des congés payés afférents
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST au paiement de la somme de 14.904 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST à verser à Madame [G] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la Société LES PUBLICATIONS CONDE NAST aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Conde Nast demande à la cour de:
« Déclarer la Société Les Publications Condé Nast recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit:
Confirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il a :
Constaté l'absence de toute discrimination à l'encontre de Madame [G] [A] ;
Constaté que Madame [B] [G]-[A] ne rapporte la preuve d'aucun manquement grave qui aurait été commis par la Société les Publications Condé Nast,
Constaté que Madame [B] [G]-[A] ne rapporte la preuve d'aucune impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail,
Constaté que la prise d'acte de la rupture par Madame [B] [G]-[A] de son contrat de travail produit les effets d'une démission;
Constaté l'absence de toute heure supplémentaire et travail dissimulé ;
Constaté que la société Les Publications Condé Nast n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
Constaté l'absence de toute violation de la réglementation au titre de l'activité partielle;
En conséquence:
Débouter Madame [B] [G]-[A] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société Les Publications Condé Nast, dépourvues de tout fondement, tant en leur principe qu'en leur quantum.
Pour le surplus et statuant à nouveau:
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté la société Les Publications Condé Nast de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
En conséquence:
Condamner Madame [B] [G] [A] à verser à la société Les Publications Condé Nast la somme de 4.968 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause:
- Condamner Madame [B] [G]-[A] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [B] [G]-[A] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
Lors de l'audience du 26 septembre 2023, présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport, les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs dernières écritures. L'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail au titre de la surcharge de travail générée par l'exercice de fonctions commerciales
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l'espèce, Mme [G] expose avoir subi un accroissement de sa charge de travail au-delà des attributions prévues contractuellement et l'ayant notamment conduite, alors qu'elle avait été engagée pour assurer des fonctions de création, à devoir réaliser des missions commerciales. Elle ajoute que la surcharge de travail ainsi générée n'a donné lieu à aucune compensation de la part de l'employeur.
Aux termes de l'article 3.1 de son contrat de travail, Mme [G] était « notamment chargée des missions suivantes »:
« - Mise en place des Opérations Spéciales et pilotage de la production ;
- Suivi de la création/ exécution et production ;
- Pilotage technique, éditoriale et marketing ;
- Suivi de la mise en ligne ;
- Reporting et suivi des performances. »
Le 2ème paragraphe de cet article mentionne:
« Ces différentes attributions ne revêtent pas un caractère exhaustif, il est expressément convenu que ces attributions pourront être modifiées ou complétées en fonction des besoins de la Société, nécessités par l'évolution des activités de cette dernière, dès lors qu'elles correspondent à la qualification de Madame [B] [G]-[A] ».
Si les attributions mentionnées au 1er paragraphe n'étaient donc pas limitatives, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne correspondaient pas à des fonctions commerciales. Sauf à modifier le contrat de travail, les attributions supplémentaires pouvant être données à Mme [G] devaient donc correspondre au domaine d'activité décrit au 1er paragraphe de l'article 3.1, étant ajouté qu'aucune fiche de poste n'est versée aux débats par la société Conde Nast.
Pour établir qu'on lui a, en plus de ses fonctions contractuelles, attribué des tâches relevant du domaine commercial, Mme [G] verse aux débats plusieurs échanges de courriels. Par exemple, alors que le 11 juin 2020 elle écrit à une de ses supérieures, Mme [P] [H], exercer « mes fonctions à cheval sur 2 postes; celui de chef de projet/production et celui de commerciale » et reprocher à l'entreprise que sa rémunération et son contrat de travail « ne prennent en compte que la partie production », cette double activité n'est pas contestée par Mme [H] dans son courriel de réponse, laquelle indique qu'il « n'est pas possible, sauf dans une période de calme terrible pour le business, de fonctionner » en étant commerciale et chargée de production. Plusieurs courriels démontrent que Mme [G] faisait de la commercialisation d'opérations spéciales (notamment pièces 5-2, 5-3, 5-10) alors que son contrat de travail ne prévoyait que la mise en place et le pilotage de leur production. En outre, dans un courriel du 1er septembre 2020, Mme [S], « directrice des ressources humaines et juridique », écrit à Mme [G] que la nouvelle direction commerciale a « bien identifié la surcharge de travail qui est la vôtre compte tenu du cumul de deux postes et son intention est clairement de distinguer les attributions respectives des personnes en charge du commercial et celles en charge du « back office » ou production ».
Il est ainsi établi, sans que ne soit produit par la société Conde Nast de pièce pertinente de nature à l'infirmer, que Mme [G] s'est vu attribuer, en plus de ses missions contractuelles, des fonctions commerciales ayant conduit à une surcharge de travail, ce qui caractérise un manquement de la société Conde Nast à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Aucune indemnisation financière n'est demandée par Mme [G] au titre de ce manquement spécifique, celui-ci n'étant invoqué qu'au soutien de la prise d'acte de la rupture.
Sur la discrimination en raison du sexe
L'article L.1132-1 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, dispose que:
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [G] fait valoir qu'elle était moins bien rémunérée que ses collègues hommes.
Selon son contrat de travail, Mme [G] avait été engagée le 2 janvier 2019 en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 2 300 euros. Il ressort de ses 12 derniers bulletins de paie avant la rupture intervenue le 4 décembre 2020 que son salaire mensuel moyen était de 2 484 euros, soit 29 808 euros par an, montant non contesté utilement par l'employeur.
Mme [G] se réfère à deux collègues, MM. [V] et [L], qui percevaient respectivement une rémunération de 39 000 euros et 42 000 euros bruts par an, sans qu'ici encore ces chiffres ne soient utilement contestés par l'employeur.
Mme [G] communique également des échanges de courriels. Ainsi, dans son courriel du 1er septembre 2020, Mme [S], « directrice des ressources humaines et juridique », écrit notamment à Mme [G]:
« Nous avons également bien identifié avec [W] la problématique du différentiel de salaire. Ce différentiel historique s'explique par le fait que votre collègue venait d'une entreprise où il exerçait des fonctions similaires et où la rémunération était plus élevée. De mémoire, il a
également été recruté dans une période où Condé Nast était en train de structurer ce service des opérations spéciales, ce qui impliquait aussi une polyvalence plus importante en binôme avec [U].
Maintenant, il s'agit de résorber ce différentiel pour vous proposer une rémunération équitable. »
Dans un courriel du 22 septembre 2020, Mme [F], « publisher & chief business officer », écrit à Mme [G]:
« Hello [B],
J'ai un accord de principe de [K] sur une augmentation au 1er janvier pour une enveloppe qui devra être encore validée par la finance entre 300 et 400 euros par mois. Ce qui est exceptionnel dans le contexte actuel et la difficile période que traverse la société. Je sais que cela n'est pas au niveau de tes attentes mais malheureusement, à ce jour, notre situation financière ne permet pas de pouvoir dégager plus.
En revanche, dès que le business repartira, nous pourrons revenir avec une nouvelle demande de rééquilibrage. Car, sois certaine, je mettrai un point d'honneur à compenser autant que possible, les inégalités salariales entre hommes et femmes pour un même poste, dans les équipes que je vais récupérer dans le cadre de la nouvelle organisation. »
Pris dans leur ensemble, tous les éléments qui précèdent laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison du sexe. Il incombe donc à la société Conde Nast de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par la production du contrat de travail et du CV de M. [L], la société Conde Nast démontre que celui-ci a été engagé en 2018 avec le statut de cadre pour le poste de « custom manager », et qu'il avait exercé, depuis 2014, différentes fonctions de chef de projet et de responsable dans plusieurs sociétés. Ses attributions au sein de la société Conde Nast étaient beaucoup plus importantes que celles de Mme [G] ainsi que cela ressort clairement de la comparaison de la page 3 de chacun de leur contrat de travail, les fonctions de M. [L] pouvant être qualifiées de transversales et portant notamment tant sur la création que sur la commercialisation, le suivi budgétaire, le marketing, la supervision d'équipes commerciales.
Il ressort en revanche du CV de Mme [G] que celle-ci n'avait effectué que des stages avant son embauche en 2019 par la société Conde Nast, ce qui justifie son engagement en qualité de chef de projet junior.
La société Conde Nast prouve donc que les rémunérations différentes de M. [L] et Mme [G] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant de M. [V], qui travaillait directement avec Mme [G] et qui est le collègue masculin de celle-ci auquel les courriels précités de Mme [S] et Mme [F] faisaient référence, il ressort de son CV que lui aussi avait exercé des fonctions de chef de projet, depuis 2015, avant son embauche par la société Conde Nast et qu'il n'avait donc pas, contrairement à Mme [G], que des expériences de stages auparavant. En ce qui concerne les attributions de M. [V] au sein de la société Conde Nast, elles étaient plus nombreuses que celles dévolues à Mme [G] et portaient par exemple aussi sur l'élaboration de budgets et le domaine comptable.
Il en résulte que même si, entre son engagement le 2 janvier 2019 et sa prise d'acte de la rupture le 4 décembre 2020, Mme [G] avait vu ses attributions augmenter, ainsi qu'elle le reproche d'ailleurs à son employeur par sa prise d'acte, ses fonctions concrètement exercées restaient plus limitées que celles de M. [V] et encore davantage de M. [L].
Les courriels déjà cités de Mmes [S] et [F], en ce qu'ils proposaient à Mme [G] une augmentation de salaire significative à compter de janvier 2021, prenaient en considération le fait que l'accroissement des attributions confiées à la salariée la rapprochaient, sans les atteindre, des attributions dévolues à M. [V] et qu'il convenait dès lors de réduire l'écart de salaire entre eux. Toutefois, le principe même d'un écart salarial entre Mme [G] et M. [V], et encore plus avec M. [L], restait justifié par leurs expériences professionnelles antérieures très différentes et surtout par des attributions au sein de la société Conde Nast qui n'étaient pas équivalentes et relevaient de domaines de responsabilités moins variés et plus restreints pour Mme [G] par rapport à MM. [V] et [L].
La société Conde Nast prouvant ainsi que les rémunérations différentes de Mme [G] et des autres salariés masculins étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [G] au titre d'une discrimination en raison du sexe est rejetée.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la lettre de prise d'acte du 4 décembre 2020 que Mme [G] y formule plusieurs reproches à la société Conde Nast. Si, parmi ceux-ci, le grief relatif à une discrimination à raison du sexe n'est pas justifié, le grief concernant l'accroissement de sa charge de travail entraînant une surcharge sans contrepartie financière est établi, une augmentation de salaire ne lui ayant de plus été promise que pour l'avenir et pas avant quelques mois.
Par conséquent, il est constaté l'existence d'un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture de Mme [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [G] produit des tableaux (pièces n°12 et 13) récapitulant les heures de travail qu'elle indique avoir accomplies. Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Conde Nast, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'occurrence, la société Conde Nast ne verse aux débats aucun élément justifiant des heures de travail qui ont été effectuées par la salariée et se borne à critiquer les tableaux communiqués par celle-ci.
Néanmoins, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Conde Nast, certains courriels envoyés par Mme [G] très tôt, par exemple à 7h27 le 21 juillet 2020, ne peuvent suffire à établir qu'elle a ensuite travaillé sans discontinuer ce jour-là.
En considération des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il est retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée à la somme de 500 euros outre la somme de 50 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie de Mme [G], le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose que:
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l'espèce, Mme [G] sollicite la somme de 14 904 euros en faisant valoir que la société Conde Nast lui a imposé de revenir tous les jours à son poste de travail dans les locaux de l'entreprise, à compter du 3 septembre 2020, alors que le protocole national de déconfinement du 3 août 2020 (pièce n°19) élaboré par le ministère du travail prévoyait que « Le télétravail n'est plus la norme mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d'un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée » (page 5 dudit protocole).
Mme [G] ne verse aux débats qu'un courriel du 15 juin 2020 dont il ressort que le télétravail ne serait pas à temps complet à la rentrée suivante.
La société Conde Nast produit des communications internes du président de la société et des échanges de courriels dont il résulte que le télétravail était privilégié pour l'ensemble des activités le permettant. Elle ne produit néanmoins pas d'éléments portant précisément sur la situation de Mme [G].
En l'état des éléments versés aux débats, il convient de retenir l'existence d'un manquement de la société Conde Nast à son obligation de sécurité dont l'indemnisation est évaluée à la somme de 1 000 euros. Par infirmation du jugement, la société Conde Nast est donc condamnée à payer cette somme à Mme [G] à titre de dommages-intérêts pour ce chef de demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail au titre de la fraude à l'activité partielle
L'article L.5122-1 du contrat de travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, dispose notamment que:
« I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. »
En l'espèce, Mme [G] soutient que son taux d'activité a été de:
« . 50% sur la période allant du 16 mars au 5 juin 2020, soit 2,5 jours travaillés par semaine, ce qui équivaut à une durée d'environ 18 heures par semaine ;
. 70% sur la période allant du 8 juin au 26 juin 2020, soit 3,5 jours travaillés par semaine, ce qui équivaut à une durée d'environ 25 heures 20 minutes par semaine ;
. 80% sur la période allant du 29 juin au 4 septembre 2020, soit 4 jours travaillés par semaine, ce qui équivaut à 29 heures par semaine. »
Elle ajoute, d'une part, que le tableau récapitulatif de ses heures de travail en 2020 démontre qu'elle a effectué au moins 86 heures de travail au-dessus du taux d'activité partielle déclaré à la Direccte et, d'autre part, que sur ces 86 heures de travail elle n'a pas été rémunérée bien qu'elle ait perçu une allocation d'activité partielle et que la société Conde Nast n'a pas versé les cotisations sociales employeur qu'elle aurait dû payer à l'Etat.
Ensuite, et de façon assez confuse sur le plan juridique, Mme [G] demande en titre de son argumentation et dans le dispositif de ses conclusions la somme de 14 904 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail tout en énonçant, à la fin des motifs de sa demande, que, dès lors que la société Conde Nast a fait travailler la salariée durant ses heures chômées d'activité partielle, « Ce manquement doit également donner lieu à l'indemnisation de la requérante à hauteur de 6 mois de salaire pour travail dissimulé conformément à l'article L.8223-1 du contrat de travail, soit 14 904 euros ». Il en résulte que dans le corps de ses conclusions d'appel c'est sur le fondement de l'indemnité pour travail dissimulé que les dommages-intérêts sont sollicités.
Cependant, le raisonnement de Mme [G] est fondé sur le nombre d'heures de travail qu'elle soutenait avoir accomplies. Or, il n'a notamment pas été retenu que Mme [G] avait réalisé le nombre d'heures supplémentaires qu'elle prétendait.
En tout état de cause, et en l'état des éléments versés aux débats par les parties sur les heures de travail réalisées en 2020 et du nombre d'heures supplémentaires retenu, il n'est pas établi que Mme [G] a travaillé au-delà des horaires d'activité partielle. La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale au titre d'une fraude à l'activité partielle est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes à la date de notification de la rupture.
Le contrat à durée déterminée que Mme [G] soutient avoir conclu en 2018 n'est pas versé aux débats et le contrat de travail à durée indéterminée signé ne fait pas référence à un contrat précédent ou à une reprise d'ancienneté, de sorte que c'est la date d'effet de ce contrat à durée indéterminée qui est retenue.
Mme [G] ayant ainsi été engagée le 2 janvier 2019 et ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 décembre 2020, son ancienneté était donc d'une seule année complète à la date de notification de cette lettre. Le montant minimal de l'indemnité est ainsi d'un mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de deux mois de salaire brut.
Le salaire mensuel brut moyen retenu est celui demandé, soit 2 484 euros.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Conde Nast à payer à Mme [G] la somme de 4 968 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b) En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois.
Par conséquent, la société Conde Nast est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 248,40 euros au titre des congés payés afférents.
c) Par ailleurs, il résulte de la convention collective nationale des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine que Mme [G] avait droit à une indemnité de licenciement s'établissant à « 1/2 mois de salaire par année de présence ».
Par conséquent, la société Conde Nast est condamnée, par infirmation du jugement, à payer à Mme [G] la somme de 2 380,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les autres demandes
La société Conde Nast succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par infirmation du jugement déféré, il paraît équitable de condamner la société Conde Nast à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages-intérêts à titre de discrimination en raison du sexe, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'exécution déloyale du contrat de travail pour la fraude à l'activité partielle.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Les publications Conde Nast à payer à Mme [G] les sommes de:
- 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 50 euros à titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4 968 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 248,40 euros au titre des congés payés sur préavis.
- 2 380,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Condamne la société Les publications Conde Nast à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la société Les publications Conde Nast aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT