Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° Y 21-20.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
M. [Z] [L], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Y 21-20.460 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nouvelle de l'Hôtel [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Société hôtelière de [Localité 1],
2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [X] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [I] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
ces trois derniers pris en qualité d'ayants droit de [Y] [D], décédé,
5°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'ayant droit de [A] [B] [K] [D],
défendeurs à la cassation.
Mme [X] [D], épouse [N], M. [V] [D], Mme [I] [D], épouse [F], et Mme [T] [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z] [L], Mme [X] [D], épouse [N], M. [V] [D], Mme [I] [D], épouse [F], et Mme [T] [O], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Société nouvelle de l'Hôtel [Localité 1], venant aux droits de la Société hôtelière de [Localité 1] après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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