Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-15.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.156
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sydney H..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°/ M. Marcellin A..., pris en sa qualité de légataire universel de Mme B..., demeurant à La Bastide de Serou, Vilotte (Ariège),
2°/ M. Michel I..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°/ M. Jacques I..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4°/ Mme Françoise I..., épouse E..., demeurant ... (Haute-Garonne),
5°/ Mme Nathalie C..., demeurant ... (Haute-Garonne),
6°/ La société à responsabilité limitée Le Marignan, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., F..., G...
J..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me D..., successeur de Me Jousselin, avocat de M. H..., de Me Vincent, avocat de M. A..., ès qualités, et de la société Le Marignan, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre les consorts I..., G...
C... et la société Le Marignan ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 12 février 1991), que Mme B... a promis de vendre à M. X... la totalité des parts qu'elle possédait dans le capital de la société Le Marignan ;
que M. X... l'a assignée devant un tribunal de grande instance pour la contraindre à signer l'acte de cession ;
que, quelques temps après cette première promesse, Mme B..., agissant tant en son nom personnel que comme gérante de la société Le Marignan, a consenti à M. H... une promesse de vente portant sur le fonds de commerce, propriété de cette société, "ou les parts entières de la société" ;
que M. H... a, après avoir accepté la promesse et levé l'option
à lui consentie, assigné Mme B... et la société Le Marignan par acte du 13 mai 1985 devant un tribunal de commerce "afin que soit reconnue parfaite la vente le concernant" ;
que Mme B... étant décédée le 30 août 1987, M. H..., après avoir vainement sommé M. A..., légataire universel de Mme B..., de signer un
acte portant transfert de propriété du fonds, l'a assigné aux mêmes fins de "reconnaissance de la vente", par acte du 30 septembre 1988, devant le même tribunal de commerce ;
que ce tribunal a fait droit à la demande
;
que, M. A... ayant interjeté appel, la cour d'appel a "joint les instances nées des assignations initiales visant, l'une, Mme B..., l'autre, son héritier", procédé à une disjonction en ce qui concerne la société Le Marignan, et "dit l'instance concernant les parties autres que la société Le Marignan devant les premiers juges périmée et éteinte" ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré périmée à la date du 14 mai 1987 l'instance introduite par M. H..., alors que les premiers juges, dont celui-ci avait demandé la confirmation du jugement en appel, avaient déclaré que des remises successives avaient été accordées à M. H..., ce qui impliquait nécessairement qu'il les avait demandées, manifestant par là l'intention de ne pas abandonner la procédure, ce qui était exclusif de toute péremption, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qu'il aurait laissé dans l'incertitude, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement qu'une demande de remise, même contradictoire, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'elle a, par là même, motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance commerciale périmée, alors qu'elle aurait bien été dans la dépendance directe et nécessaire de l'instance civile, puisque la régularité de la vente du fonds de commerce litigieuse dépendait du point de savoir si Mme B..., qui avait conclu cette vente, était bien propriétaire de parts sociales, que
l'absence de M. X... à l'instance commerciale n'y changerait rien, de telle sorte que la cour d'appel se serait fondée sur un motif inopérant et aurait violé l'article 455 précité ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, motivant sa décision, a estimé qu'il n'y avait pas
de lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance engagée devant le tribunal de grande instance par M. X... et l'instance engagée par M. H... devant le tribunal de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance commerciale périmée, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans contradiction, prononcer la jonction des deux instances introduites, l'une en 1985 et l'autre en 1988, et qu'elle aurait ainsi tenues pour distinctes tout en déclarant que la seconde n'aurait été qu'une reprise de la première et qu'ainsi la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 455 précité ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de contradiction de motifs, le moyen ne critique qu'une simple impropriété de termes, sans incidence sur la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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