Cour de cassation, 13 mai 1993. 90-21.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.423
Date de décision :
13 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de l'Aude, direction départementale de la solidarité, représenté par le président du conseil général en exercice, dûment habilité à cette fin, domicilié en cette qualité en ses bureaux à Carcassonne (Aude), ...,
en cassation de deux décisions rendues les 12 juin 1989 et 21 mai 1990 par la Commission nationale technique, au profit de M. Amar X..., pris ès qualités de représentant légal de son fils Michel, demeurant à Laure Y..., Trebes (Aude), 16, lotissement La Garrigue,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre la décision de la Commission nationale technique du 21 mai 1990 ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vuitton, avocat du département de l'Aude, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par le département de l'Aude contre les décisions avant dire droit et au fond des 12 juin 1989 et 21 mai 1990 de la Commission nationale technique :
Attendu que M. Michel X..., adulte handicapé, s'est vu refuser par la COTOREP le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; que, sur recours du père de l'intéressé, M. Amar X..., la Commission régionale d'invalidité lui a alloué le bénéfice de cette prestation au taux de 40 % de ladite majoration du 1er février 1987 au 31 janvier 1992 ;
Attendu que le département de l'Aude fait grief aux décisions attaquées d'avoir porté de 40 à 50 % le taux de l'allocation litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait uniquement sollicité la majoration à 100 % du taux d'incapacité de son fils, mais non la modification du taux de l'allocation compensatrice ; qu'en modifiant néanmoins d'office ce taux, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, méconnu les limites du litige qui leur était soumis, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et méconnu le principe du contradictoire, les parties n'ayant pu discuter les modes d'évaluation de la majoration, en méconnaissance des dispositions de
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la référence aux documents du dossier non précisés ni analysés ne peut servir de motif ; qu'ainsi, l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile a été violé ; alors, enfin, qu'ayant adopté les conclusions du médecin-conseil selon lequel M. Michel X... pouvait accomplir les actes essentiels de la vie courante et vivait dans sa famille, sa mère sans profession s'occupant de lui, les juges du fond ne pouvaient allouer l'indemnité sans priver leur décision de base légale au regard des articles 39-1 de la loi du 30 juin 1975 et 13 du décret du 26 décembre 1977, ni méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer les articles sus-mentionnés ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations des moyens, M. Amar X... avait, dans ses conclusions, saisi la Commission nationale technique d'une demande concernant l'allocation compensatrice ; qu'en outre, se référant expressément, non seulement à l'avis de son médecin qualifié, mais aussi aux constatations du médecin traitant et de l'expert neuropsychiatre désigné avant-dire droit, la Commission nationale technique a estimé qu'eu égard à son état de débilité mentale, l'intéressé ne pouvait accomplir seul des actes essentiels de l'existence ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Amar X... contre la décision du 21 mai 1990 de la Commission nationale technique :
Attendu que M. Amar X... fait grief à la décision attaquée de n'avoir fixé qu'à 50 % seulement le taux de l'allocation compensatrice, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 du décret n8 77-1549 du 31 décembre 1977 que le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 80 % est attribué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une personne rémunérée ou une personne de son entourage, subissant, de ce fait, un manque à gagner ; que, selon l'article 4 du même décret, le taux de l'allocation est compris entre 40 % et 70 % lorsque l'état de la personne handicapée nécessite l'aide d'une tierce personne seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; qu'ainsi, ayant relevé, par référence à l'avis du médecin qualifié, que si M. Michel X... peut accomplir physiquement les actes essentiels de la vie courante,
il ne peut en prendre l'initiative seul et que sa dépendance à autrui est totale, d'où il résulte que, pour tous les actes essentiels de l'existence, sans distinction, l'état de M. Michel X... nécessite l'aide effective d'une tierce personne, la Commission nationale technique ne pouvait, sans violer les textes susvisés, retenir que son état justifiait l'attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au seul taux de 50 % pour une période de cinq ans ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Commission nationale technique a retenu le taux critiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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