Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/01110
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01110
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE
N° RG 25/01110 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSFF
du 09 Juillet 2025
N° de minute 25/01072
affaire : S.A.R.L. ALPES D’AZUR IMMOBILIER
c/ S.A.S. LA BOITE IMMO
Expédition délivrée à
Me David ALLOUCHE
Me Anthony DUNAN
TC [Localité 7]
LRAR :
SARL ALPES D’AZUR IMMOBILIER
SAS LA BOITE IMMO
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ALPES D’AZUR IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. LA BOITE IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, la Sarl Alpes d'azur immobilier a fait assigner la Sas La boîte immo devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
- condamner sous astreinte, la Sarl La boîte immo à effectuer la migration complète des données commerciales et informatiques de la requérante auprès du prestataire de son choix,
- condamner la Sarl La boîte immo au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers.
Par conclusions déposées à l'audience du 3 juillet 2025 et visées par le greffe, la Sas La boîte immo présente les demandes suivantes :
In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon,
Sur le fond,
- débouter Alpes d'azur immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Alpes d'azur immobilier à lui payer la somme de 6404 euros au titre des factures impayées au 5 juin 2025 outre intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- maintenir l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile sur le demande reconventionnelle uniquement,
- condamner Alpes d'azur immobilier à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Alpes d'azur immobilier à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,
- condamner Alpes d'azur immobilier aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, avocat au barreau de Toulon,
- dire que Maître [C] [M] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l'article L.721-3 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent de manière exclusive des litiges s‘élevant à raison d'engagements pris entre des commerçants.
Constituent des sociétés commerciales par nature, les sociétés à responsabilité limitée (Sarl), ainsi que les sociétés par actions simplifiées (Sas).
En l'espèce, le Sarl Alpes d'azur immobilier a fait assigner en référé la Sas La boîte immobilier par devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de voir ordonner à cette dernière de procéder à la migration complète de ses données commerciales et informatiques en se fondant sur un contrat liant les parties en date du 16 novembre 2023.
Il en résulte qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de cette affaire, seul le tribunal de commerce ayant compétence pour se prononcer sur ce litige résultant d'un engagement pris entre deux sociétés commerciales et ce, sans qu'il ne soit pertinent de s'interroger sur le caractère opposable ou non de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat liant les parties, cette clause ne portant que sur la question de la compétence territoriale.
Par ailleurs, cette clause attributive de compétence contenue dans l'article 19.6 du contrat du 16 novembre 2023 et à laquelle aucun motif légitime ne permet de déroger, prévoit que "tout litige qui s'élèverait à propos de son exécution et qui ne pourrait pas être résolu à l'amiable sera soumis à la compétence du Tribunal de Toulon".
Compte-tenu de ce qui précède, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Toulon.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La demanderesse qui n'a pas saisi la juridiction compétente, conservera à sa charge les dépens avec distraction au profit de Maître Anthony Dunan, avocat au barreau de Toulon, qui pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Toulon ;
DISONS que l'entier dossier sera transmis par nos soins au greffe de la juridiction sus désignée ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la Sarl Alpes d'azur immobilier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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