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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-84.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.374

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me VINCENTet de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE BENNES MARREL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 mai 1988, qui, dans une information suivie contre Marc Z... et Jean A... des chefs de faux en écritures privées, usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Bennes Marrel du chef de tentative d'escroquerie sans justifier le non-lieu prononcé de ce chef par aucun motif ; " alors qu'à peine de nullité, les arrêts de chambre d'accusation doivent être motivés ; qu'en l'espèce, l'absence de tout motif pour justifier le non-lieu prononcé sur ce chef d'inculpation prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ; Vu l'article 575, second alinéa 5° ; Attendu que, dans son mémoire déposé devant la juridiction du second degré, la demanderesse n'a produit aucune articulation contestant les motifs de l'ordonnance prononçant le non-lieu à suivre pour tentative d'escroquerie ; Attendu que le juge d'instruction avait motivé sa décision de ce chef en énonçant que les délits de faux et d'usage de faux n'étant pas constitués en l'espèce " le fait de mentionner la date du 30 mai 1980 ne saurait être considéré comme une manoeuvre frauduleuse pouvant être déterminante de la remise de l'indemnité réclamée " par Marc Z... en suite de son licenciement ; Attendu qu'en confirmant purement et simplement l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a nécessairement adopté les motifs non critiqués du premier juge ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 405 du Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Bennes Marrel des chefs de faux et tentative d'escroquerie ; " aux motifs qu'il était établi que si la pièce dont elle prétendait qu'elle avait été forgée pour les besoins de la cause avait été dactylographiée postérieurement au mois de février 1982, elle l'avait forcément été avant le mois de mai 1986 et plus précisément en janvier 1984, soit antérieurement au licenciement de Marc Z... en février 1987, de sorte que ni le faux ni l'usage de faux allégués n'étaient constitués ; " alors, d'une part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'instruction n'a pas démontré que la date à laquelle le brouillon produit par l'inculpé Z... avait été formalisé était effectivement le 24 janvier 1984 ; qu'en effet, s'il résulte des déclarations de la secrétaire de l'inculpé A... que la mention manuscrite du " 24 janvier 1984 " portée sur ce brouillon était de sa main, elle a cependant maintenu être dans l'incapacité d'indiquer une date précise à laquelle ce document avait été formalisé et n'a à aucun moment affirmé que cette date du 24 janvier 1984 était celle à laquelle le document avait été effectivement tapé par elle ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction ou sans s'en expliquer davantage affirmer que l'information avait établi que l'engagement litigieux avait été dactylographié " avant le mois de mai 1986 et plus précisément en janvier 1984 soit bien antérieurement au licenciement de Z... ; que cette contradiction ou cette insuffisance prive en la forme l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur une articulation essentielle du mémoire de la partie civile ; qu'en effet, dans son mémoire qui se référait expressément à la lettre adressée le 12 février 1988 au magistrat-instructeur, celle-ci avait souligné qu'il y avait lieu d'approfondir le témoignage de Mme X... la secrétaire qui n'avait pu sans contradiction affirmer n'avoir aucun souvenir de la date à laquelle elle avait tapé la lettre non plus que de la demande d'antidate qui lui avait été faite et qui aurait dû la frapper tout en affirmant péremptoirement que A... était président-directeur général lorsqu'elle a effectué ce d travail ; que, faute de s'être expliqué sur cette articulation essentielle du mémoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé A... du chef de fausse attestation ; " aux motifs qu'en attestant qu'il était bien le président-directeur général de la société lorsqu'il avait signé cette lettre, A... n'avait pas fait état des faits inexacts ; " alors que l'arrêt attaqué a constaté que, le 8 mai 1987, l'inculpé avait attesté, au verso de la copie de la lettre du 30 mai 1980, que cette lettre a été dictée et signée par lui-même en sa qualité de président-directeur général à cette date ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction avec ses propres constatations et contre les mentions mêmes de l'attestation affirmer que l'inculpé avait seulement attesté avoir dicté et signé la lettre en sa qualité de président-directeur général, mais n'avait pas attesté en même temps que la lettre datée du 30 mai 1980 avait été dictée et signée à cette date ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation de Marc Z... et de Jean A..., a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ; A ttendu que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise, sur son seul pourvoi, à discuter la valeur de tels motifs de fait ou de droit, fussent-ils contradictoires ou d erronés, comme le soutient la demanderesse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillanede Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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