Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ETDE a confié à la société Transports Bonal et fils (la société Bonal) la réception, la livraison, la mise en place et l'aide à l'assemblage de matériels, dont un onduleur ; que lors de son installation, l'onduleur a subi des dommages ; que la société ETDE a refusé le matériel et demandé à la société Bonal de le remplacer, laquelle a contesté sa responsabilité dans la survenance du sinistre ; que la société ETDE a assigné en dommages-intérêts la société Bonal et son assureur, la société Groupama transport (la société Groupama) ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société ETDE pour défaut d'intérêt à agir et condamner la société Bonal et la société Groupama à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la prestation de service confiée à la société Bonal consistait dans le transport et la manutention d'onduleurs, cette dernière prestation étant indissociable du contrat de transport en raison de son caractère accessoire, et qu'il en résulte que la société Bonal est commissionnaire de transport ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ETDE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupama transport et à la société Transport Bonal et fils la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupama transport et Transports Bonal et fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de nonrecevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société ETDE pour défaut d'intérêt à agir et d'avoir condamné la société Transports Bonal et Fils et son assureur, la société Groupama Transport, à payer à la société ETDE la somme principale de 32.550 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS que « le premier juge, pour dire irrecevable la société ETDE, a considéré que les deux commandes passées par la société ETDE à la société SOCOMEC, ni d'ailleurs une impression d'écran informatique, ne pouvaient établir le règlement de la somme de 48.000 euros dont elle demande le paiement à la société Transports Bonal et son assureur ; …
qu'il n'est pas contesté que la prestation de service confiée à la société Transports Bonal à la société ETDE consistait à l'enlèvement d'un certain nombre d'onduleurs dans les magasins de la société SOCOMEC pour les transporter jusque sur un chantier de la société ETDE à Meudon, la livraison devant être faite à l'intérieur des locaux en cours d'aménagement, sans que la société Transports Bonal ait à procéder à des opérations de raccordement électrique mais uniquement à la manutention de ces appareils ; qu'une telle prestation de manutention, intervenue après la prise en charge de la marchandise, est indissociable du contrat de transport en raison de son caractère accessoire ; qu'il en résulte que la société Transports Bonal est, en l'espèce commissionnaire de transport et garant des avaries ou pertes de marchandises transportées ; qu'il importe peu de savoir si, au moment de l'incident litigieux, la société ETDE était propriétaire ou non de la marchandise achetée à la société SOCOMEC puisque la société Transport Bonal avait été commis par la société ETDE pour organiser ce transport et qu'elle est garant vis à vis de son commettant des avaries ou pertes des marchandises qui lui avaient été confiées ; que par cette seule considération le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit la société ETDE irrecevable à agir »
ALORS, d'une part, que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que la cour d'appel a déduit la qualité de commissionnaire de transport de la société Transports Bonal et Fils du fait que la prestation de service qui lui avait été confiée consistait dans le transport de marchandises suivi d'une manutention indissociable du contrat de transport en raison de son caractère accessoire ; qu'en statuant ainsi sans constater que la société Transports Bonal et Fils, qui avait exécuté elle-même la prestation, s'était vue confier l'organisation d'un transport et agissait en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et des moyens et concluant des conventions à cette fin en son propre nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-1 du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société ETDE prétendait que le contrat conclu avec la société Transports Bonal et Fils constituait un contrat de transport – tandis que celle-ci soutenait qu'il s'agissait d'un contrat de prestations de services – et, pour s'opposer à l'irrecevabilité de son action pour défaut d'intérêt à agir, invoquait uniquement la réalité du préjudice qu'elle avait subi ; que cependant, pour déclarer l'action de la société ETDE recevable, la cour d'appel s'est fondée sur la qualité de commissionnaire de la société Transports Bonal et Fils et sur les obligations découlant de cette qualification ; qu'en statuant par de tels motifs comportant des éléments de fait et de droit sur lesquels les parties ne s'étaient pas expliquées, la cour, qui a ainsi relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, que pour qualifier le contrat conclu entre les sociétés ETDE et Transports Bonal et Fils de contrat de commission de transport, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que la livraison des marchandises confiées à la société Transports Bonal et Fils devait « être faite à l'intérieur des locaux en cours d'aménagement, sans que la société Transport Bonal ait à procéder à des opérations de raccordement électrique mais uniquement à la manutention de ces appareils » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles les sociétés Groupama Transport et Transports Bonal et Fils affirmaient que le contrat conclu entre les sociétés ETDE et Transports Bonal et Fils incluait « la mise en place et l'aide à l'assemblage des matériels sur le chantier ETDE, ce qui consistait à venir positionner les machines dans les salles aux emplacements désignés par la société ETDE puis à les raccorder aux divers réseaux » (conclusions des sociétés Groupama Transport et Transports Bonal et Fils, p.8 §3) et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de nonrecevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société ETDE pour défaut d'intérêt à agir et d'avoir en conséquence condamné la société Transports Bonal et Fils et son assureur, la société Groupama Transports, à payer à la société ETDE la somme principale de 32.550 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS que « le premier juge, pour dire irrecevable la société ETDE, a considéré que les deux commandes passées par la société ETDE à la société SOCOMEC, ni d'ailleurs une impression d'écran informatique, ne pouvaient établir le règlement de la somme de 48.000 euros dont elle demande le paiement à la société Transports Bonal et son assureur ; …
qu'il n'est pas contesté que la prestation de service confiée à la société Transport Bonal à la société ETDE consistait à l'enlèvement d'un certain nombre d'onduleurs dans les magasins de la société SOCOMEC pour les transporter jusque sur un chantier de la société ETDE à Meudon, la livraison devant être faite à l'intérieur des locaux en cours d'aménagement, sans que la société Transport Bonal ait à procéder à des opérations de raccordement électrique mais uniquement à la manutention de ces appareils ; qu'une telle prestation de manutention, intervenue après la prise en charge de la marchandise, est indissociable du contrat de transport en raison de son caractère accessoire ; qu'il en résulte que la société Transport Bonal est, en l'espèce commissionnaire de transport et garant des avaries ou pertes de marchandises transportées ; qu'il importe peu de savoir si, au moment de l'incident litigieux, la société ETDE était propriétaire ou non de la marchandise achetée à la société SOCOMEC puisque la société Transport Bonal avait été commis par la société ETDE pour organiser ce transport et qu'elle est garant vis à vis de son commettant des avaries ou pertes des marchandises qui lui avaient été confiées ; que par cette seule considération le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit la société ETDE irrecevable à agir »
ALORS que l'action en responsabilité issue du contrat de transport ou de commission de transport, n'est ouverte qu'à celui qui, ayant effectivement subi le préjudice, dispose d'un intérêt à agir ; qu'en se fondant sur les obligations du commissionnaire de transport à l'égard de son commettant pour déclarer l'action de la société ETDE recevable, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société ETDE avait effectivement subi le préjudice résultant du sinistre survenu pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Transports Bonal et Fils et son assureur, la société Groupama Transports, à payer à la société ETDE la somme principale de 32.550 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS que « la société Transports Bonal ne peut s'exonérer de sa responsabilité que du fait de la force majeure, ici inexistante, ou d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable ; que la société Transports Bonal soutient ainsi que l'origine du sinistre tient à l'existence d'un fauxplancher réalisé sur instruction de la société ETDE qui n'était pas en mesure de résister au poids du matériel manutentionné ; que cependant l'expert, sans être démenti par la société Transports Bonal, a mis en évidence une charge excessive de cet onduleur « d'où la rupture du plancher malgré la mise en place par la société Transports Bonal d'une plaque de répartition d'une rigidité suffisante afin de répartir les efforts et d'éviter toute surcharge ponctuelle » ; qu'il ressort ainsi de cette constatation de l'expert que la société Transports Bonal avait implicitement mais nécessairement conscience d'une faiblesse du faux-plancher temporaire mis en place par la société ETDE pour assurer la circulation commune du personnel de chantier au quotidien, puisqu'elle a pris l'initiative de placer une plaque de répartition sur ce faux-plancher qui s'est révélée insuffisante ; qu'il appartenait à la société Transports Bonal, seule à connaître la masse réelle des onduleurs pour les avoir chargés dans son camion chez le fournisseur SOCOMEC, de vérifier préalablement la solidité réelle de l'ouvrage temporaire réalisé auparavant par la société ETDE à d'autres fins ; qu'ainsi la société Transports Bonal et son assureur GROUPAMA seront condamnés à payer à la société ETDE la somme de 32.550 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 avec capitalisation de ces derniers »
ALORS, d'une part, qu'en retenant que la société Transports Bonal et Fils avait conscience d'une faiblesse du faux-plancher temporaire mis en place par la société ETDE puisqu'elle avait pris l'initiative de placer une plaque de répartition sur ce faux-plancher, la cour d'appel a dénaturé la télécopie du 29 janvier 2008 par laquelle la société ETDE a demandé à la société Transports Bonal et Fils, après lui avoir indiqué la date de livraison des onduleurs, de prévoir des tôles de répartition de charges, prenant ainsi l'initiative de cette mesure ; que la cour a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, qu'il appartient au commettant d'informer le commissionnaire de transport des particularités de la marchandise transportée, et notamment de son poids ; qu'en retenant cependant qu'il appartenait au commissionnaire de vérifier la solidité du plancher posé dans les locaux où la livraison devait être réalisée dès lors qu'il était seul à connaître la masse réelle des onduleurs, la cour d'appel a violé les articles L.132-1 et suivants du code de commerce ;
ALORS, enfin, qu'il appartient au commettant de s'assurer que les locaux, dans lesquels il demande au commissionnaire de livrer la marchandise, sont aptes à recevoir celle-ci ; qu'en retenant qu'il appartenait au commissionnaire de transport de vérifier que le plancher, posé par le commettant dans les locaux où la livraison devait être réalisée, était suffisamment solide pour supporter la marchandise, la cour d'appel a violé les articles L.132-1 et suivants du code de commerce.
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