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Cour de cassation, 22 juillet 1998. 96-17.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.192

Date de décision :

22 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de M. C... Bordes, demeurant ..., 2°/ de Mme Z... Bordes, demeurant ..., 3°/ de Mme B... Bordes, épouse Manichon, demeurant ..., 4°/ de la société Ramella, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°/ de Mme A... Bordes, épouse Thibaud, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de SCP Tiffreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juin 1998, la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Y... et de la MAF, se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 23 mai 1996, par la cour d'appel de Rennes, au profit des consorts X... et de la société Ramella ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Y... et à la MAF du désistement de leur pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la MAF à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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