Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé d'une part que la décision d'exercer son droit de préemption par la SAFER visait expressément l'objectif énoncé par l'article L. 143-2 2° du code rural, et indiquait que le lot de parcelles concernées permettrait d'améliorer les structures parcellaires des exploitations locales, parmi lesquelles une demande concrète s'était manifestée, sans pour autant que soient exclues d'autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, et d'autre part que la décision de rétrocession des parcelles litigieuses à Mme X... était motivée par le projet d'améliorer les structures parcellaires de son exploitation, la cour d'appel, qui a relevé à bon droit que le contrôle juridictionnel de l'activité des SAFER ne portait que sur la régularité de leurs décisions et non sur leur opportunité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Didier X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Didier X... à payer aux époux Jean-Louis X... et à la SAFER de Poitou-Charentes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Didier X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Didier X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes visant à l'annulation des décisions de préemption et de rétrocession, et en conséquence à l'annulation des ventes intervenues les 29 mai 2007 et 14 août 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité des décisions de préemption et de rétrocession de la SAFER et sur les conditions de leur notification, au soutien de son appel Monsieur Didier X... fait valoir que tant la décision de préemption que celle de rétrocession des parcelles litigieuses, prises par la SAFER doivent être annulées pour violation des dispositions du code rural en raison de leur défaut de motifs sérieux ou à tout le moins matériellement inexacts, mal appréciés ou détournés de leur sens ; qu'il rappelle l'exigence jurisprudentielle selon laquelle la décision de préemption doit comporter une référence ou une donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué et soutient que la décision du 5 mars 2007 ne satisfait pas à cette obligation et que la décision de rétrocession du 14 juin 2007 est quant à elle totalement dépourvue de motivation, qu'il conteste le bien fondé du choix de l'attributaire par la SAFER dont les motivations sont obscures ; que la SAFER et les époux Jean-Louis et Christiane X... répliquent que la décision de préemption est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en ce qui concerne sa motivation et que la SAFER n'est tenue ni de procéder à la description des exploitations au profit desquelles la préemption est réalisée ni à celle des capacités respectives des candidats à tirer profit d'un agrandissement ; que la décision de rétrocession ayant été régulièrement motivée et notifiée, la SAFER n'a pas à donner au candidat évincé les raisons pour lesquelles le rétrocessionnaire a été retenu ; mais surtout qu'ils insistent sur le principe maintes fois réaffirmé par la cour de cassation selon lequel le contrôle juridictionnel de l'activité des SAFER ne porte que sur la légalité des décisions et non sur leur opportunité ; que bien que non tenue de justifier de son choix relatif au rétro cessionnaire, la SAFER indique pour la parfaite clarté des débats que Madame Christiane X..., lointaine cousine de l'appelant, installée depuis le 1er janvier 2006 est exploitante d'une SAUP (Surface Agricole Utile Pondérée) très inférieure en surface à celle exploitée par Monsieur Didier X... ; que les parcelles rétrocédées à Madame Christiane X... vont conforter son exploitation existante dont le siège est situé à 700 mètres de celles-ci ; que les époux Y... s'associent à l'argumentation développée par la SAFER sur le respect des dispositions légales dans le cadre des décisions critiquées par Monsieur Didier X... ; qu'ils n'ont jamais contesté la décision de préemption dont ils précisent qu'ils ne leur appartient pas d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi les époux Y... soulignent la situation délicate dans laquelle ils se trouvent puisqu'obligés de se défendre en justice dans le cadre des actions intentées par Monsieur Didier X..., ils ne peuvent à ce jour prendre le risque de disposer du prix de la cession de leurs terres au cas où ils seraient amenés à faire une restitution en cas d'annulation de la vente ; que concernant la décision de préemption, aux termes de l'article L. 143-1 du code rural « Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions » ; que l'article L. 143-2 2 du code rural donne une définition limitative de l'objet de l'exercice de ce droit dans le cadre des objectifs fixés par l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; que les dispositions de l'article L. 143-3 du code rural font obligation à la SAFER de justifier de sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs énumérés dans ce texte, et de la porter à la connaissance des intéressés ; qu'en l'espèce il résulte des courriers recommandés avec accusé de réception adressés par la SAFER à Monsieur Didier X... et au notaire le 5 mars 2007, qu'elle les a informés de sa décision d'exercer son droit de préemption sur les parcelles sises commune de Montchaude cadastrées section B n° 502, 503, 504, 650 à 659, 661,663 à 666, 668, 680, 786, 788, 789, 794 et 885 ; que dans ce courrier elle a visé expressément l'objectif poursuivi figurant à l'article L. 143-2 2° du code rural : « L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 » ; qu'elle a motivé sa décision comme suit : « en vue, s'agissant d'un lot de parcelles d'une superficie de 3ha 97a 42 ca, situé sur la commune de Montchaude, de concourir à l'agrandissement et/ou à l'amélioration des structures parcellaires d'une exploitation locale. A cet effet, et sans écarter d'autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, la SAFER a enregistré la demande d'une agricultrice de 57 ans, mettant en valeur sous forme individuelle une superficie de 37 ha » ; que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur Didier X..., la SAFER a satisfait aux exigences et conditions posées par l'article L. 143-3 du code rural en donnant une référence explicite, concrète et motivée à au moins un des objectifs définis par l'article L. 143-2 du code rural ; que concernant la décision de rétrocession, les dispositions de l'article L. 143-3 du code rural font également obligation à la SAPER de « motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable » ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2007 la SAFER a informé Monsieur Didier X... qu'après avis des instances consultatives, elle avait décidé de rétrocéder les parcelles litigieuses à Madame Christiane X... agricultrice à Montchaude, en vue d'améliorer les structures parcellaires de son exploitation ; que là encore la SAFER a satisfait aux prescriptions du texte précité ; qu'il s'ensuit que tant la décision de préemption que celle de rétrocession ne sont entachées d'aucune irrégularité et ont été notifiées au notaire et à l'acquéreur évincé dans les formes et délais requis ; que sur les formalités de publicité des décisions de la SAFER, Monsieur Didier X... soutient que la SAFER n'a pas justifié avoir accompli les publicités légales de ces décisions observant notamment que la décision de rétrocession n'a pas fait l'objet de publicité foncière ; que la SAFER et les époux Jean-Louis et Christiane X... répliquent que les règles de publicité prévues par les textes en vigueur ont été respectées et que la loi ne prévoit aucune publication foncière des décisions critiquées ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la SAFER qu'elle a procédé dans les formes et délais requis aux formalités de publicité en application des dispositions réglementaires énoncées aux articles R. 143-6 et R. 143-11 du code rural ; que ces textes ne prévoient pas la publication foncière de la décision de rétrocession ; qu'enfin, il sera rappelé que le juge judiciaire est seulement juge de la régularité de la procédure suivie, doit vérifier si les décisions sont régulièrement motivées, ce qui vient d'être démontré, mais n'a en aucun cas le pouvoir d'apprécier l'opportunité tant des décisions de préemption que de celles de rétrocession ; que sur l'annulation des actes de ventes portant sur les parcelles litigieuses, il résulte de la régularité des décisions de préemption et de rétrocession relatives aux parcelles sises commune de Montchaude cadastrées section B n° 502, 503, 504, 650 à 659, 661, 663 à 666. 668, 680, 786, 788, 789, 794 et 885, que rien ne justifie l'annulation des ventes intervenues respectivement le 29 mai 2007 entre la SAFER et les époux Y... et le 14 août 2007 entre la SAFER et les époux Jean-Louis et Christiane X..., ces ventes portant toutes deux sur les sus-dites parcelles ; qu'en conséquence, Monsieur Didier X... sera débouté de toutes ses demandes ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu tout d'abord de constater que l'assignation du 28 août 2007 a été publiée à la conservation des hypothèques le 30 novembre 2007 et que l'assignation du 5 décembre 2007 a également été publiée le 4 mars 2008 ; que M. Didier X... né le 11 mars 1962 est agriculteur ; que c'est en cette qualité qu'il s'est porté acquéreur des parcelles en nature de terre et pré que les époux Y... voulaient vendre ; que le 9 janvier 2007, le notaire Maître Z... informe donc la SAFER que les époux Jean-Paul Y... veulent vendre à M. Didier X... diverses parcelles en nature de terre et pré sises à Montchaude en Charente, le fermier en place, le GAEC du Bourg, ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption et ayant consenti à la résiliation pure et simple de son bail au jour de la régularisation de la vente par acte authentique ; que par lettres du 5 mars 2007 adressées et au notaire Maître Z... et à M. X... Didier, la SAFER les informe quelle désire exercer son droit de préemption pour réaliser l'objectif de l'alinéa 2 de l'article 143-2 du code rural en précisant que ce droit de préemption vise à concourir à l'agrandissement et/ou à l'amélioration des structures parcellaires d'une exploitation agricole locale ; qu'il convient de dire, que cette lettre répond parfaitement aux conditions de l'article L. 143-3 du code rural puisqu'elle vise expressément l'alinéa 2 de l'article L. 143-2 du code rural qui est « l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 » et que les motivations sont indiquées à savoir l'agrandissement ou l'amélioration des structures d'une exploitation agricole locale ; que dans ces conditions il y a lieu de dire que cette lettre du 5 mars 2007 est tout à fait régulière et par conséquent qu'il convient de dire que la vente du 29 mai 2007 par laquelle la SAFER a acquis les parcelles des époux Jean-Paul Y... pour le prix de 19270 € TTC est tout à fait régulière ; puis que, par lettre du 18 juin 2007, la SAFER a informé M. Didier X... que les parcelles qu'elle venait d'acquérir seraient revendues à Mme Christiane X... ce qui fut fait par acte passé chez Maître Z... le 14 août 2007 ; que dans la lettre du 18 juin 2007 la SAFER indique bien à M. Didier X... que « les biens ont été attribués à Mme Christiane X..., agricultrice à Montchaude en vue d'améliorer les structures parcellaires de son exploitation » ; que conformément à l'article L. 143-3 du code rural, la SAFER a donc bien motivé sa décision de rétrocession ; qu'or si le juge judiciaire peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier si les décisions de la SAFER sont régulièrement motivées, il n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité desdites décisions ; qu'il y a donc lieu de dire que la vente du 14 août 2007 entre la SAFER et les époux Jean-Louis X... est tout à fait régulière,
1- ALORS QUE la décision de préemption doit comporter une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi ; qu'en l'espèce, la décision de préemption, indiquant que la préemption était opérée « en vue, s'agissant d'un lot de parcelles d'une superficie de 3 ha 97 a 42ca, situé sur la commune de Montchaude, de concourir à l'agrandissement et/ou l'amélioration des structures parcellaires d'une exploitation agricole locale. A cet effet, et sans écarter d'autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, la SAFER a enregistré la demande d'une agricultrice, âgée de 57 ans, mettant en valeur, sous forme individuelle, une superficie de 37ha » ne précisait pas les conséquences d'une rétrocession sur l'équilibre économique des exploitations concernées et n'énonçait pas en quoi l'exercice du droit de préemption répondait concrètement à l'objectif prévu par la loi ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle motivation était suffisante, la Cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural.
2- ALORS QUE la validité de la décision de préemption suppose l'absence de détournement de pouvoir ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les bénéficiaires de la préemption n'étaient déjà connus et décidés dès avant la décision de préemption, et si la motivation de la décision de préemption ne visait pas à couvrir la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre ou celle de faire profiter de la préemption un bénéficiaire déterminé, et donc en s'abstenant de s'interroger sur l'existence d'un détournement de pouvoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural.
3- ALORS QUE les décisions de rétrocession doivent être motivées et permettre de vérifier la conformité du choix du candidat avec les objectifs définis par la loi, ce qui impose qu'elles permettent de justifier du rétrocessionnaire choisi et de l'éviction corrélative des autres candidats ; qu'en l'espèce, la lettre de rétrocession indiquant que « ces biens ont été attribués à Madame Christiane X..., agricultrice à Montchaude, en vue d'améliorer les structures parcellaires de son exploitation » ne permettait pas de justifier pourquoi Madame X... avait été choisie et Monsieur X... évincé, le second justifiant lui aussi d'une nécessité d'améliorer les structures parcellaires de son exploitation ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle motivation était suffisante, la Cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-3 et R. 143-11 du Code rural.
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