Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04778 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH3O
AFFAIRE : [A] [C] / [B] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE
GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du prononcé : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Madame [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0137
DEFENDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignation délivrée à l’encontre de Mme [B] [F] le 31 mai 2024, Mme [A] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin notamment d’obtenir des délais de grâce, à la suite de “saisies-attributions successives sur son compte bancaire”.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
Mme [B] [F] a déposé des conclusions visées à l’audience.
In limine litis, Mme [B] [F] soulève l’incompétence du juge de l’exécution de ce tribunal au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ou de Bobigny.
Mme [A] [C] ne conteste pas l’incompétence territoriale de la présente juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence territoriale :
Aux termes de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
En l’espèce, il est constant que Mme [A] [C] réside à [Localité 4], dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
Mme [A] [C] ne justifie pas d’un critère de compétence territoriale dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en application de l’article précité.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
RÉSERVE les demandes,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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