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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2024. 2205665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2205665

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites nées le 22 juillet 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté ses demandes de remise gracieuse de deux indus d'aide personnalisée au logement de 173, 67 euros et 1 253,12 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les demandes du requérant ont fait l'objet de deux décisions des 8 et 9 septembre qui lui ont accordé une remise partielle de la dette de 1 253,12 euros et une remise totale de la dette de 173,67 euros et que les dettes sont maintenant soldées. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au tribunal le 28 novembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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