Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01390 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXB
N° RG 24/01390 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXB
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 6 septembre 2024 à 11h12.
APPELANT
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Mme Pascale Palau , avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Avisé et non comparant, ayant déposé des conclusions écrites
INTIMES
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur le Prefet des Alpes-Maritimes
Représenté par Mme [R]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 7 septembre 2024 devant Mme Audrey Boitaud, conseillère déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire
Prononcée le 7 septembre 2024 à 18h30 par Mme Audrey BOITAUD Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Alpes-Maritimes le 1er novembre 2022,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 1er novembre 2022 notifié le même jour, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans;
Vu l'arrêté préfectoral pris le 1er septembre 2024 aux fins de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans à compter de la date de départ de l'intéressé, notifié le 1er septembre 2024 à 15h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2024 par le préfet de Alpes-Maritimes et notifiée le 1er septembre 2024 à 15h20;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 6 septembre 2024, notifiée le 7 septembre à 13h10, et ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [E] [M].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille;
Vu l'ordonnance intervenue le 7 septembre 2024 qui a dit que l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille n'emportera aucun effet suspensif d'exécution et, en conséquence de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée, ordonné l'élargissement immédiat de Monsieur [E] [M] du centre de rétention administrative, une audience devant être tenue le 7 septembre 2024 à 14h00 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour statuer sur le fond de l'affaire;
A l'audience,
Madame l'avocate générale n'a pas comparu mais a déposé des conclusions écrites selon lesquelles elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que si certains procès-verbaux de la procédure pénale ne comportent pas la signature de l'OPJ, il n'en demeure pas moins que les pièces transmises au dossier permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur le respect des droits de M. [M] dès lors que l'identité de l'enquêteur est connue et que M. [M], dûment informé de ses droits, a pu les exercer; que la procédure a fait l'objet d'une signature numérique laquelle est régulière; qu'en l'absence de grief allégué et démontré par l'intéressé, ce moyen ne saurait prospérer.
Elle ajoute que la personne retenue ne présentant pas de garantie de représentation, sa présence en dehors du centre de rétention constitue une menace de trouble grave à l'ordre public.
La représentante de la préfecture entendue sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention aux motifs suivants :
- dès lors que sur chaque procès-verbal de la procédure pénale, sont indiqués les nom, prénom et matricule de l'OPJ, il n'est pas besoin d'une attestation de conformité et quand bien même elle serait considérée comme étant nécessaire, son absence ne rend pas pour autant la procédure nulle,
- la différence de qualification des faits au moment dans l'avis à Parquet et dans la notification des droits du gardé à vue n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où la qualification appartient au Parquet et non aux agents de la police, et que les infractions peuvent s'ajouter au fur et à mesure du déroulement de la garde à vue,
- si les repas ne sont pas mentionnés dans les actes de garde à vue, l'intéressé a eu un avocat lors de son audition et aucune observation relative à l'absence d'alimentation n'a été faite ni par l'avocat ni par le gardé à vue, de sorte qu'aucune atteinte à la dignité humaine ne peut être retenue,
- dès lors que la préfecture dispose de 96 heures à compter du placement en rétention pour saisir le juge des libertés et de la détention, aucune irrégularité ne peut être retenu en l'espèce puisque l'intéressé a été placé en rétention administrative le 1er septembre à 15h20 et que le juge a été saisi le 5 septembre à 9h32.
Monsieur [E] [M] a été entendu il a notamment déclaré qu'il comprenait et parlait le français, confirmé les éléments de son identité en indiquant être hébergé depuis un peu moins de deux mois chez son frère [Adresse 3]. Il nie avoir menacé qui que se soit avec un couteau et se prévaut des caméras de surveillance pour confirmer sa position.
Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
- le Parquet n'a pas été avisé de l'intégralité des faits pour lesquels l'intéressé s'est vu notifié ses droits en garde à vue, de sorte qu'il importe peu que la procédure ait été classée sans suite, elle doit être déclarée nulle,
- le principe du droit à la dignité humaine a été violé alors que l'intéressé a été placé en garde à vue pendant 24 heures sans qu'il lui ait été proposé de s'alimenter de sorte que la procédure pénale préalable au placement en rétention adminsitrative doit être déclarée nulle,
- dès lors que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2024 'pour une durée de quatre jour, à compter de la notification' de la décision, soit le 1er septembre 2024, le juge des libertés et de la détention devait être saisi de la requête en première prolongationd e la rétention avant le 5 septembre 2024. La saisine étant intervenue le 5 septembre 2024, elle doit être déclarée tardive.
- la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative doit être déclarée irrecevable dès lors que la préfecture ne l'a pas accompagné des pièces justificatives utiles, notamment l'attestation de conformité permettant de conserver sa valeur probante à la procédure pénale préalable au placement de l'intéressé en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il est justifié de la copie du registre actualisé, de la notification du placement en rétention administrative ainsi que la procédure pénale préalable au placement en rétention administrative.
L'attestation de conformité permettant de conserver la valeur probante des pièces d'une procédure pénale n'a pas d'incidence sur la régularité de la requête en maintien de la rétention présentée par l'administration.
C'est à tort que le premier juge a conclu au 'rejet de l'exception de nullité' au motif de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de justification des pièces utiles.
Sur la violation du principe de la dignité humaine
Il ressort du billet de fin de garde à vue que 'le délai de la garde à vue n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à l'intéressé de s'alimenter'.
Cependant, il n'est pas discuté que M. [M] a été placé en garde à vue le 31 août à 15h50 alors qu'il était en complet état d'ivresse, de sorte qu'il n'a pu être entendu après complet dégrisement que le 1er septembre à 9h50 et qu'il a été mis à la mesure de garde à vue à 15h02.
Le fait qu'il ne lui ait pas été proposé de s'alimenter pendant près de 24 heures nonobstant le temps nécessaire à son dégrisement pendant la fin de la première journée et une partie de la nuit
constitue une atteinte portée à sa personne justifiant la nullité de la procédure préalable au placement en rétention admnistrative de l'intéressé.
Il s'en suit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention critiquée sera confirmée en toute ses dispositions par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 6 juillet 2024 en toutes ses dispositions
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de la notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
N° RG : N° RG 24/01390 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXB
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [E] [M]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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