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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-13.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.911

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault dont le siège est à Montpellier (Hérault), 5, Maison de l'Agriculture, Place Chaptal, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Monsieur X... José, demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail agricole le 10 juin 1980 à la suite duquel la Caisse de mutualité sociale agricole a retenu un taux d'invalidité de 22 % ; que sur contestation de l'assuré, la commission de première instance, après mise en oeuvre d'une expertise médicale, a fixé à 16 % le taux d'incapacité permanente et à 15 % le coefficient professionnel ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son appel alors, d'une part, que le taux d'invalidité consécutif à un accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; que par suite en retenant un taux d'incapacité permanente et un taux de "coefficient professionnel", la cour d'appel a violé l'article L. 453 du Code de la Sécurité sociale, alors, d'autre part, que, dans son rapport, l'expert précise formellement que le taux d'incapacité permanente de 16 % tient compte de l'incidence professionnelle ; que si les juges ne sont pas liés par les conclusions d'un rapport d'expertise, ils doivent du moins énoncer les raisons pour lesquelles ils s'en écartent ; qu'en ajoutant par suite au taux de 16 % retenu par l'expert un taux de 15 % pour tenir compte de l'incidence professionnelle, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'article L. 453 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ne s'oppose pas à l'évaluation distincte d'un taux "médical" et d'un taux "professionnel" ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation que les juges du fond ont fixé ce dernier taux, pour tenir compte des difficultés particulières de reclassement de la victime, ouvrier agricole illettré qui, en raison des séquelles de l'accident, avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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