Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-21.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.341
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Diana Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit :
1 / de M. William X..., demeurant "La Roccabella", ... Monaco,
2 / de la société Château de Berne, société anonyme, dont le siège est 83510 Lorgues,
3 / de la société Lorazur Holding Château de Berne et X..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Olivier de Nervo, avocat de M. X..., de la société Château de Berne et, de la société Lorazur Holding Château de Berne et X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans dénaturer les conventions des parties que, par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1996), la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu qu'aucune rémunération de Mme Y... à l'occasion de la vente du domaine rural dénommé Chateau de Berne n'a été stipulée dans les lettres du 12 avril 1985 échangées entre les parties, et que, dès lors, elle devait, pour acquérir des droits dans la société à constituer pour l'acquisition, effectuer un versement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la société Château de Berne, et de la société Lorazur Holding Château de Berne et X...
Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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