Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°156 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/01191 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 14 octobre 2021.
APPELANTE
S.A.R.L. PHOTOLAB
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah APPASSAMY (SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 38)
INTIMÉE
Madame [Y] [J] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicole COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 35)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par MmeLucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [L] [Y] et la SARL Photolab entraient en relation de travail à compter du 8 décembre 2019, sans formalisation de celle-ci.
Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 mai 2020 aux fins de voir :
- juger son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SARL Photolab à lui payer les sommes suivantes :
* 627,03 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019,
* 253,20 euros au titre des heures supplémentaires de travail,
* 1521,22 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
* 1521,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9127,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure
- débouter la SARL Photolab de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- condamné la SARL Photolab à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
* 627,03 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019,
* 253,20 euros au titre des heures supplémentaires de travail,
* 9127,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] [Y] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARL Photolab, en la personne de son représentant légal, du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL Photolab au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de al cour le 18 novembre 2021, la SARL Photolab formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 19 octobre 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce que la décision querellée a :
- condamné la SARL Photolab à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :
* 627,03 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019,
* 253,20 euros au titre des heures supplémentaires de travail,
* 9127,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Photolab, en la personne de son représentant légal, du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions'.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 mai 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à Mme [L] le 6 décembre 2022, la SARL Photolab demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [L] avait rompu le contrat de travail d'un commun accord et qu'il n'y avait pas eu de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a fixé à 9127,32 euros l'indemnité due par la société au titre du travail dissimulé,
- juger que c'est Mme [L] [Y] qui a été à l'initiative du début et de la fin de la relation contractuelle,
- juger établi que la société a tenté de régulariser la situation de Mme [L] [Y],
- fixer à la somme de 345,01 euros l'indemnité due par la société à Mme [L] [Y] au titre du travail dissimulé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 627,03 euros le rappel de salaire dû par la société à Mme [L] [Y],
- juger que Mme [L] [Y] a été intégralement servie de son salaire,
- juger que Mme [L] ne démontre pas l'existence d'heures en plus des 68 heures,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] [Y] la somme de 253,20 euros au titre des heures supplémentaires,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [L] [Y] à remettre ses documents,
- condamner Mme [L] [Y] à lui remettre sous astreinte de 20 euros par jour de retard la copie de sa pièce d'identité et de sa carte vitale aux fins de régularisation de sa situation,
- condamner Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le surplus du jugement querellé.
La SARL Photolab soutient que :
- la salariée fait montre d'une tendance à se victimiser face à un gérant employeur, qui est en réalité une petite structure familiale,
- elle ne justifie pas des heures de travail accomplies,
- la société a tenté, en vain, à de nombreuses reprises de régulariser la situation de la salariée,
- le montant accordé au titre de l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas justifié au regard des circonstances dans lesquelles s'est inscrite la relation de travail,
- l'escroquerie au jugement est caractérisée, dans la mesure où la salariée a créé la situation irrégulière de laquelle elle tente de tirer avantage.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, à la SARL Photolab, Mme [L] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur le recevabilité de l'appel interjeté,
- débouter la SARL Photolab de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL Photolab à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Mme [L] expose que :
- en l'absence de contrat de travail écrit, elle est présumée avoir été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein,
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle ne s'est plus présentée au travail suivant les instructions de son employeur et que celui-ci ne respectait pas ses obligations,
- sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondée, l'employeur n'ayant pas procédé aux déclarations préalables,
- aucune escroquerie au jugement ne saurait être retenue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
En ce qui concerne le rappel de salaire du mois de décembre 2019 :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il n'est pas contesté que Mme [L] exerçait des fonctions de collaboratrice au sein de la SARL Photolab à compter du 8 décembre 2019.
Pour justifier la somme réclamée de 627,03 euros, Mme [L] verse aux débats les plannings de travail du 9 au 17 décembre 2019, suivant lesquels elle était prévue les 9, 11 et 13 décembre, de 12h00 à 16h00 et 17h00 à 20h00, le dimanche 15 décembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, les 16 et 17 décembre, de 8h30 à 13h et de 14h à 16h, spot un total de 42h30.
Il appert également, au vu des messages whatsapp produits aux débats, qu'elle a travaillé jusqu'à la fin du mois, suivant des horaires qui étaient déterminés la veille, notamment le 27 décembre, de 12h à 20h, le 29 décembre de 8h30 à 20h et trois autres journées de 10h à 23h, de 11h à 20h et de 18h à 20h.
Dans ses écritures, la salariée reconnaît seulement avoir perçu la somme de 740 euros à titre de règlement de son salaire du mois de décembre et sollicite le complément au regard du montant du SMIC mensuel.
L'employeur, pour justifier du règlement du salaire de Mme [L], produit seulement une attestation de paiement du salaire du mois de décembre pour un total de 68 heures, correspondant à 539,24 euros, sans autre document de nature comptable visant à établir la réalité de ce paiement.
Dès lors qu'il résulte des éléments repris ci-dessus que la salariée a travaillé durant le mois de décembre 2019, elle est fondée, en l'absence de contrat de travail, à se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et à solliciter le paiement de la somme de 627,03 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [L] précise dans ses écritures qu'elle a travaillé du 9 décembre 2019 au 15 décembre 2019 52h10 au lieu de 35 heures par semaine et du 23 décembre 2019 au 29 décembre 2019 durant 41h10 au lieu de 35h. Toutefois, ces éléments présentés par la salariée demeurent imprécis pour permettre à l'employeur d'y répondre, observation étant faite que les assertions de la salariée ne sont pas corroborées par les éléments repris ci-dessus afférents à ses plannings ou programmation de journées de travail par l'employeur.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour le mois de décembre 2019.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L'article L. 8223-1 du code du travail, dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans des conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent, aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
En l'espèce, la SARL Photolab reconnaît dans ses écritures ne pas avoir procédé aux déclarations nécessaires avant la prise d'emploi de la salariée.
Si la société se prévaut de la mauvaise volonté de Mme [L], qui ne lui aurait pas fourni les documents nécessaires à la régularisation de sa situation, il appert que les pièces correspondantes ne lui ont été demandées par l'employeur qu'à compter du mois de juin 2020, soit postérieurement à la cessation des relations contractuelles et à la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, attestant, au demeurant, de ce que la société avait conscience des conditions irrégulières de l'embauche de la salariée. Par suite, la société ne saurait valablement arguer du comportement de la salariée qui ne caractérise ni une mauvaise volonté, ni une escroquerie au jugement pour invoquer le défaut d'élément intentionnel relatif au travail dissimulé.
En outre, l'employeur ne peut davantage se prévaloir de ce que l'indemnité pour travail dissimulé vise à réparer un préjudice, en vue d'en réduire son quantum, dès lors qu'elle est une sanction civile et présente un caractère forfaitaire.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 9127,32 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
Il 'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de la société, celle-ci ayant été condamnée au versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la salariée ne sollicitant aucune régularisation de sa situation.
En application du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'étant pas saisie d'autres demandes indemnitaires que celles exposées ci-dessus dans le dispositif des écritures des parties, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens présentés au soutien de la rupture du contrat de travail.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 1500 euros accordée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'accorder une somme complémentaire à ce titre en cause d'appel.
La SARL Photolab devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Photolab.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [L] [Y] et la SARL Photolab, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Photolab à payer à Mme [L] [Y] la somme de 253,20 euros au titre des heures supplémentaires de travail,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
Déboute la SARL Photolab de sa demande d'injonction,
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SARL Photolab aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,