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Cour de cassation, 27 mars 1991. 88-40.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.398

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Rideau rouge, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), 9, domaine des Hocquette, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Rideau rouge, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er juin 1979 par la société Le Rideau rouge en qualité d'attaché artistique, a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1989 ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des congés payés afférents au préavis, l'arrêt a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressé d'avoir manqué de loyauté en proposant à la société Exaact deux contrats d'édition auxquels son employeur, qui n'avait pas un droit de priorité sur les oeuvres dont le salarié obtenait l'édition, n'avait pas donné de suite et que le fait que ce dernier ait possédé des intérêts dans la société Exaact était sans influence à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui avait fait valoir que l'intéressé avait créé, pendant qu'il était à son service, la société Exaact, directement concurrente et dont il était le principal actionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Le Rideau rouge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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