Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 24/13225 - N° Portalis DBW3-W-B7I-446E
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Février 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 31 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [I] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-205 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
domicilié : chez [9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X], [I] [V] et Monsieur [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] ( Bouches du Rhône),sans contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 27 Novembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l'article 257-2 du code civil, Madame [X] [V] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, sans demande de mesures provisoires.
Elle demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 code civil,
- Dire et juger que les effets du divorce interviendront à compter de la séparation de fait des époux soit au 6 mai 2022 et à défaut à la date de la délivrance de l'assignation,
- Dire n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire,
- Donner acte à Madame [X] [V] de sa proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires,
- Dire n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Dire et juger que sur le fondement des dispositions des articles 265 du code civil la décision à intervenir portera révocation de plain droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentit pendant l'union,
- Dire et juger n'y avoir lieu à application de l'articl 700 du code de procédure civile,
- Partager les dépens par moitié entres les époux.
Bien que cité à sa personne, l'époux n'a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et le délibéré a été fixé au 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 20 avril 2019 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
Vu l'assignation en date du 27 novembre 2024
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[X], [I] [V]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] ( SENEGAL)
et
[T] [B]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (SENEGAL)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12]
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 6 mai 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire ;
DIT que Madame [X] [V] supportera les entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
RAPPELLE que le jugement de divorce n'est pas revêtu de l'exécution provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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