Texte intégral
ARRET No
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14 Décembre 2016
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16/ 00020
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URSSAF DE LA CORSE
C/
SAS KILINA HOTEL
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09 décembre 2015
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21400136
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
Boulevard Abbé RECCO B. P. 901
20701 AJACCIO CEDEX 9
Représentée par Monsieur Dominique X..., muni d'un pouvoir,
INTIMEE :
SAS KILINA HOTEL prise en la personne de son représentant légal
Quatratoggia-Route de Cala Rossa
20137 PORTO VECCHIO
Représentée par Me Marie Laetizia CLADA, substituant Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
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Faits et procédure :
La SAS KILINA Hôtel (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de la Corse en 2013 portant sur les années 2010 à 2012 ; ce contrôle a été suivi d'une lettre d'observation en date du 17 octobre 2013 à laquelle la société a répondu le 18 novembre 2013 ; à la suite de sa réclamation, l'Urssaf de la Corse a retiré le chef de redressement no2 par lettre du 16 décembre 2013 ; la société a reçu deux mises en demeure en date du 4 avril 2014 portant respectivement sur les sommes de 9 267 euros et 10 366 euros ; elle a saisi la commission de recours amiable le 2 mai 2014 pour contester les points 1, 3, 4, 5 et 6 du redressement ; l'Urssaf a émis contrainte le 16 mai 2014, signifiée par huissier le 26 mai 2014.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours amiable par décision du 1er octobre 2014 notifiée le 6 novembre 2014, la société a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud par trois requêtes en date du 24 décembre 2014.
Par jugement en date du 9 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud, après avoir ordonné la jonction des trois procédures, a :
- écarté la prescription soulevée par la société,
- validé partiellement le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse sur les années 2010, 2011 et 2012 suite à un contrôle effectué le 17 octobre 2013,
- validé la mise en demeure du 4 avril d'un montant de 10 366 euros,
- annulé la mise en demeure du 4 avril 2014 portant sur la somme de 9 267 euros et infirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable,
- validé la contrainte émise à l'encontre de la société le 16 mai 2014 et signifiée par voie d'huissier le 26 mai 2014 pour un montant ramené à 10 366 euros,
- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la société.
L'Urssaf de la Corse a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2016
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf de la Corse, représentée par Monsieur Dominique X..., muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de :
- valider le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse,
- infirmer le jugement en date du 9 décembre 2015 en ce qu'il annule le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées conduisant à une régularisation en cotisations et contributions sociales d'un montant de 7 849 euros (point no1 de la lettre d'observation du 17 octobre 2013) et la mise en demeure du 4 avril 2014 pour un montant totale de 9 267 euros,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il valide la seconde mise en demeure du 4 avril 2014 d'un montant de 10 366 euros,
- valider les deux mises en demeure du 4 avril 2014,
- valider la contrainte du 16 mai 2014 pour un montant de 19 633 euros,
- condamner la société au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte litigieuse.
Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit non fondé le redressement opéré pour 9 267 euros objet de la mise en demeure du 4 avril 2014,
- infirmer pour le surplus la décision appelée,
- dire que les cotisations dues au titre de l'année 2010 sont atteintes par la prescription,
- dire que le redressement opéré doit être réduit à la somme de 282, 06 euros,
- débouter l'Urssaf de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf de la Corse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
L'Urssaf de la Corse soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, le contrôle a consisté en la vérification des tableaux récapitulatifs annuels dont la date d'exigibilité est fixée au 31 janvier de l'année N + 1 et que les sommes redressées sur le tableau 2010 étaient exigibles en 2011.
En application des dispositions de l'article L. 244. 3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années civiles qui précèdent son envoi ainsi qu'au cours de l'année de son envoi, en considération de la date limite d'exigibilité mensuelle ou trimestrielle fixée à l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale et non pas de celle des tableaux récapitulatifs annuels, les dispositions de l'article R 243-14 n'ayant pas vocation à reporter la date d'exigibilité de ces cotisations et contributions sociales.
En l'espèce, l'Urssaf ne soutient pas que le formulaire de rupture conventionnelle concernant Mme Céline A...aurait été transmis à l'inspection du travail postérieurement au 31 décembre 2010, la rupture étant en date du 31 mars 2010 ; compte tenu de ce qui précède, la créance de l'Urssaf est prescrite de ce chef.
La même solution doit être apportée quant aux frais professionnels de l'année 2010 ainsi que de l'avantage en nature voiture, en l'absence de précision par l'appelante quant à la date de perception des sommes et donc de celle d'exigibilité des cotisations, les créances concernant les cotisations et contributions sociales exigibles avant le 31 décembre 2010 étant prescrites, étant toutefois rappelé qu'une mise en demeure indiquant un montant global de cotisations dues dont une partie est prescrite reste néanmoins valable pour la partie des cotisations non encore prescrites.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur le fond :
Sur la mise en demeure de 10 366 euros :
Contrairement à ce que soutient la société, l'Urssaf a fait une exacte application des dispositions de l'article 80 duodecies
du code général des impôts en retenant comme montant le plus favorable, la moitié de l'indemnité versée à la salariée, Madame B..., laquelle n'avait travaillé que huit mois dans l'entreprise ; elle a fait une tout aussi exacte application des textes en ce qui concerne l'indemnité versée à Monsieur C..., dans la mesure où elle a retenu uniquement les cotisations au titre des CSG et CRDS sur 1 289 euros.
De même, si la société soutient que les 2 000 euros versés à Madame D..., sa présidente, correspondent au remboursement de ses frais de déplacement car elle vit en Belgique, elle n'en justifie pas.
La société fait valoir que le véhicule de direction n'était pas mis à la disposition de Monsieur E..., directeur administratif, de manière permanente, mais qu'il était également à la disposition des autres directeurs salariés de la société dans le cadre de leurs fonctions ; elle n'en justifie pas, alors qu'il résulte de la lettre d'observation que ce véhicule Audi A3 est attribué à Monsieur E...de manière permanente, en sorte qu'il constitue un avantage en nature soumis à cotisations.
Quant aux frais de déplacement de Madame F...pour l'année 2012, leur motif professionnel n'est pas démontré, l'emploi de l'intéressée, réceptionniste, ne justifiant pas en soi de participation à des réunions ; il en est de même pour la somme de 400 euros versée à Madame G...le 29 février 2012.
Il appartiendra à l'Urssaf de recalculer les cotisations réclamées en excluant du calcul les périodes pour lesquelles la prescription a été constatée ainsi que les majorations de retard afférentes, étant précisé, s'agissant de ces majorations de retard, que ni la réclamation portée devant la commission de recours amiable ni la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont de nature à en suspendre le cours.
Le jugement sera ainsi réformé.
Sur la mise en demeure de 9267 euros :
Conformément à l'article 1315 du Code Civil, il appartient à l'URSSAF, lorsqu'elle entend requalifier un contrat d'entreprise en contrat de travail, d'établir la preuve d'une relation salariée c'est-à-dire l'existence d'un lien de subordination juridique entre le travailleur et le donneur d'ordre et ne saurait procéder par voie de supposition, le statut de salarié ne pouvant se déduire du
seul fait que Messieurs H...et I... ne sont pas immatriculés ni affiliés au régime des salariés indépendants ; or, la vente de 10 000 euros de terre et de quatre cent pierres de tailles, ainsi que retenu par l'Urssaf elle-même, ne sauraient caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les intéressés et la société.
Le jugement sera, par ces motifs et ceux non contraires du tribunal, confirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale.
Chacune des parties succombant pour une part de ses prétentions, il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout pour plus de clarté,
DIT que la prescription est acquise pour les cotisations et contributions sociales exigibles avant le 31 décembre 2010,
VALIDE partiellement le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse,
ANNULE la mise en demeure du 4 avril 2014 portant sur la somme de 9 267 euros et infirme en conséquence la décision de la commission de recours amiable,
CONFIRME en leur principe la mise en demeure du 4 avril 2014 et la contrainte du 16 mai 2014 pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux indemnités de rupture conventionnelle, avantages en nature et frais professionnels non prescrits, ainsi que sur l'assujettissement de la présidente,
DIT que les cotisations et majorations afférentes devront être recalculées en tenant compte de la prescription,
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de la SAS KILINA HÔTEL,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT
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