Tribunal Administratif de Nice, 21 août 2023. 2301716
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2301716
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la SAS Lips à lui verser une somme provisionnelle de 78 069,64 euros au titre du solde non sérieusement contestable des redevances dues au 4 avril 2023 pour l'occupation des cellules commerciales n°s 15,16 et 17 et des terrasses attenantes sises sur le port de Saint-Laurent-du-Var ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Lips une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SAS Lips, dans le cadre d'une simple tolérance dans l'attente de la délivrance d'un titre, à occuper les cellules commerciales n°s 15, 16 et 17 ainsi que les terrasses attenantes, pour l'exercice d'une activité commerciale de restauration traditionnelle, cave et bar à vin sous l'enseigne " Le Rajpoute " ; la SAS Lips n'a jamais pu régulariser son occupation, faute du paiement de ses redevances d'occupation ; malgré plusieurs mises en demeure de payer, adressées à la SAS Lips les 4 janvier, 6 février et 4 novembre 2022, aucune réponse n'a été apportée ;
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable.
La requête a été régulièrement communiquée à la SAS Lips qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".
3. Il résulte de l'instruction que la SAS Lips, qui occupe les cellules commerciales n°15, 16 et 17, ainsi que les terrasses attenantes, sises au port de Saint-Laurent-du-Var, depuis le 21 mars 2018, sans avoir acquitté la redevance d'occupation correspondante pour la période d'occupation courant jusqu'au 4 avril 2023, laquelle a été calculée en application des barèmes de redevances établis pour les années 2021, 2022 et 2023. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de la SAS Lips, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SAS Lips à verser à la requérante la somme de 78 069,64 euros au titre de cette occupation.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Lips une somme de 1 500 euros à verser à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS Lips est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 78 069,64 euros au titre des redevances d'occupation dues au 4 avril 2023 pour l'occupation des cellules commerciales n°s 15,16 et 17 et des terrasses attenantes sises sur le port de Saint-Laurent-du-Var.
Article 2 : La SAS Lips versera une somme de 1 500 euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SAS Lips.
Fait à Nice, le 21 août 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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