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Cour de cassation, 01 juillet 2025. 23-21.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-21.614

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° U 23-21.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2025 Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 23-21.614 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [J] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Marchal technologies groupe Altead, 3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [U] [E], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Marchal technologies groupe Altead, 4°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée FHB, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [C] [V], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Marchal technologies groupe Altead, 5°/ à la société Thevenot parteners, admistrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [R] [G], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Marchal technologies groupe Altead, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Mandataires judiciaires associés et de la société BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de responsable planning, le 5 janvier 2004, par la société Techni sphere. Son contrat de travail a été transféré à la société Marchal technologies groupe Altead (MTGA). En dernier lieu, elle était directrice adjointe de l'agence MTGA [Localité 9] à [Localité 8]. 2. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce a placé la société MTGA en redressement judiciaire et a désigné en qualités d'administrateurs les sociétés FHB et Thevenot partners. 3. Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société MTGA au profit des sociétés Distritec et Bovis participation, cette dernière étant autorisée à se faire substituer par une ou plusieurs sociétés détenues a minima à 95 % par elle, a ordonné le transfert de cent-six contrats de travail au profit de la société Bovis participation et de quarante contrats de travail au profit de la société Distritec et a autorisé le licenciement pour motif économique de cent-dix-sept salariés dont les contrats de travail n'étaient pas repris par les cessionnaires, dont celui de directeur adjoint de l'agence de Toulouse. 4. Par un second jugement de la même date, il a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, maintenu en fonction les administrateurs afin de procéder aux licenciements et désigné les sociétés Mandataires judiciaires associés et BTSG² en qualités de liquidateurs. 5. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 9 septembre 2019, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait, après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 14 août 2019 par les administrateurs. 6. S'étant prévalue de la priorité de réembauche, elle a été engagée le 1er octobre 2019 en qualité de coordinatrice de travaux à l'agence exploitée [Localité 7] par la société Pegasys groupe, laquelle s'était substituée à la société Bovis Participation pour la reprise des actifs de la société MTGA. 7. Les liquidateurs et l'AGS, invoquant une suspicion de fraude et ayant refusé de lui verser les indemnités de rupture, les salaires des derniers jours d'activité ainsi que de lui remettre les documents de fin de contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les liquidateurs et le CGEA Ile-de-France Ouest tendant à voir fixer au passif de la société MTGA ses créances de rappels de salaire et d'indemnités de rupture et à obtenir la remise des documents sociaux afférents à son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que si la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée, il doit être dérogé à ces dispositions lorsqu'en application des articles L. 631-22 et L. 642-5 du code de commerce, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'en ce cas, l'embauche ultérieure par l'entreprise cessionnaire d'un salarié régulièrement licencié emporte conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que '' [la salariée] a été licenciée dans le cadre d'un plan de cession de la société Marchal technologie groupe Altead (MTGA) adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2019 au profit de deux sociétés repreneuses, la société Bovis participation et la société Distritec'', lequel avait ''ordon[né] le transfert de 106 contrats de travail à la société Bovis participation et le licenciement collectif des salariés non repris par la société cessionnaire, dont le poste de directeur adjoint de l'agence MTGA de Toulouse occupé par [la salariée]'', d'autre part, que postérieurement à ce licenciement, intervenu ''avec date d'effet de la rupture au 9 septembre 2019, [la salariée] a été embauchée le 26 septembre 2019 par la société Pegasys, société du groupe Bovis'' ; que pour débouter la salariée de ses demandes, dirigées contre les liquidateurs, en inscription au passif de la société MTGA de ses créances de salaires et indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu, ''que l'embauche de [la salariée] par la société Pegasys est intervenue 17 jours après la rupture du contrat de travail du 9 septembre 2019, et 26 jours après la date de d'entrée en jouissance prévue dans l'offre de reprise. Cette embauche s'inscrit donc dans la poursuite de l'activité que la société Pegasys venait de reprendre, et ce dans une grande proximité temporelle. Le transfert d'unité économique autonome de la société MTGA au profit de la société Bovis participation après adoption du plan de cession le 26 juillet 2019, ainsi que le recrutement très rapide de la salariée par la société Pegasys, société cessionnaire par substitution, permet[tent] de retenir le maintien de plein droit du contrat de travail de [la salariée] attachée à cette unité par application de l'article L. 1224-1 du code du travail'' ; qu'en se déterminant de la sorte quand, en l'absence de fraude, le licenciement de [la salariée], dont le transfert du poste de travail n'était pas prévu par le plan de cession, régulièrement effectué par le liquidateur, avait mis obstacle à tout transfert de son contrat de travail, de sorte que son embauche ultérieure par la société Pegasys groupe n'avait pu s'opérer en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 642-5 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre R. 642-3 du même code et L. 1224-1 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il est dérogé à ces dispositions lorsqu'en application de l'article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. 10. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt constate, d'abord, que l'unité économique autonome à laquelle elle était attachée avait été transférée de la société MTGA à la société Bovis participation ainsi qu'aux sociétés qui s'étaient substituées à elle, dont la société Pegasys groupe. 11. Il relève, ensuite, que la salariée avait été engagée le 1er octobre 2019 par la société Pegasys groupe sur un poste équivalent, à des conditions comparables à celles dont elle bénéficiait dans la société MTGA, notamment en termes de rémunération, qu'elle avait conservé sa classification et qu'il existait un lien entre la reprise des actifs de la société MTGA et son recrutement, intervenu avec une grande proximité temporelle dans le cadre de la poursuite de l'activité que la société Pegasys groupe venait de reprendre. 12. Il en déduit que le transfert d'unité économique autonome de la société MTGA au profit de la société Bovis participation après adoption du plan de cession le 26 juillet 2019, ainsi que le recrutement très rapide de la salariée par la société Pegasys, société cessionnaire par substitution, permettent de retenir le maintien de plein droit du contrat de travail de la salariée attachée à cette unité, par application de l'article L. 1244-1 du code du travail, la priorité de réembauche invoquée par l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas en cause, ne pouvant faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. 13. Il en conclut que le licenciement économique de la salariée est privé d'effet et qu'elle ne peut prétendre au paiement d'indemnité de rupture, de rappel de salaire et à la remise de documents de fin de contrat. 14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce autorisait des licenciements pour motif économique et précisait le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, parmi lesquelles figurait le poste occupé par la salariée, et, d'autre part, que la reprise du contrat de travail de la salariée n'était pas prévue par le plan, ce dont il résultait qu'en application des dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce et en l'absence de fraude établie, le contrat de travail de l'intéressée n'avait pas été transféré au cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes sus-visés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les sociétés Mandataires judiciaires associés et BTSG², en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Marchal technologies groupe Altead, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Mandataires judiciaires associés et BTSG², ès qualités, et les condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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