Texte intégral
N° G 22-84.712 F
N° 51229
SL2
4 OCTOBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 7 juillet 2022, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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