Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 29 novembre 2010), que M.
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, qui pilotait un cyclomoteur sur une avenue dans une agglomération, a été blessé à la suite d'une collision avec le véhicule qui le suivait et qui avait entrepris de le dépasser ; qu'il a assigné en indemnisation le conducteur de ce véhicule, M. Y..., et son assureur, la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et de la caisse Pro BTP caisse complémentaire santé ;
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seule la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que son véhicule s'était brusquement déboîté sur la gauche au point de se mettre en équerre, alors que la configuration des lieux rendait incompréhensible une telle manoeuvre et que les raisons de celle-ci étaient inconnues ; qu'en retenant à sa charge une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation au seul motif que l'accident était entièrement imputable au mouvement de son véhicule, " quelle qu'en soit la cause ", sans caractériser aucune faute certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que pour apprécier si le comportement du conducteur victime est de nature à exclure son droit à indemnisation, les juges du fond doivent apprécier son seul comportement abstraction faite de celui de l'autre conducteur ; qu'en décidant que M.
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devait être privé de son droit indemnisation au motif, notamment, que " l'automobiliste a entamé tout à fait normalement, tant en ce qui concerne sa vitesse que le respect des distances de sécurité, le dépassement du cyclomoteur piloté par Thibaud
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", de sorte que l'accident est " entièrement imputable " à la faute de ce dernier " sans laquelle l'accident ne se serait pas produit ", la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération le comportement de l'automobiliste impliqué, a violé l'article de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ que pour dire fautif le fait pour lui de s'être déporté sur la gauche, la cour d'appel a relevé que la manoeuvre " peut tout aussi bien procéder d'un défaut de maîtrise " et qu'il " ne peut être exclu " que le mouvement de M.
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qui a tourné la tête à gauche, " ait pu provoquer une perte de contrôle de l'engin " ; qu'en statuant par de tels motifs purement hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, qu'il s'est déporté sur la gauche " de manière inexplicable ", " pour une raison inconnue ", d'autre part, que cette manoeuvre, dont elle n'a pas identifié la cause, lui est " entièrement imputable " ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les déclarations respectives des deux conducteurs, le témoignage des deux occupants du véhicule qui suivait celui de M. Y...et l'ensemble des constatations matérielles relevées par les enquêteurs, retient que ces témoignages, parfaitement concordants entre eux et avec celui de M. Y..., non contredits par les constatations matérielles des enquêteurs, établissent avec certitude qu'au moment où il était dépassé par l'automobile, M.
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s'est brusquement déporté sur sa gauche, se plaçant quasiment en travers de la chaussée ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, sans prendre en considération le comportement de l'automobiliste impliqué, et hors de toute contradiction, que cette manoeuvre entièrement imputable à M.
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était constitutive d'une faute certaine, dont elle a souverainement estimé qu'elle était de nature à exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
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de ses demandes tendant à l'indemnisation de préjudice résultant de l'accident de la circulation survenu le 16 juin 2006,
AUX MOTIFS QUE Thibaud X..., qui reconnaît lui-même n'avoir conservé aucun souvenir des circonstances de l'accident, n'est pas en mesure de contredire, personnellement, la version des faits, telle que donnée par Nicolas Y...; que Nicolas Y...a déclaré qu'il circulait à environ 50 km/ heure, que, arrivé à environ 20-25 mètres du cyclomoteur, seul véhicule qui le précédait, il a mis son clignotant dans l'intention de le doubler, qu'il se trouvait alors pratiquement sur la file de gauche et à environ 2 mètres à sa gauche, que, alors qu'il arrivait à sa hauteur, le cyclomoteur a subitement déboîté à gauche, pratiquement à l'équerre, se trouvant de ce fait en travers de la chaussée, face à lui, qu'il a freiné énergiquement mais n'a pu éviter la collision, qu'il a heurté l'engin avec l'avant et le côté droit de son véhicule, et que le cyclomotoriste a roulé sur le capot, heurté le pare-brise, puis chuté au sol en roulant ; que Nicolas Y...a ajouté : « je ne comprends pas la manoeuvre qu'il voulait effectuer car il n'avait aucun obstacle devant lui. Il s'est mis carrément en travers de mon véhicule » ; que la relation des faits émanant de l'intimé se trouve entièrement corroborée par les époux Z..., témoins directs de ces faits puisqu'ils suivaient le véhicule de Nicolas Y..., lesquels ont été entendus séparément ainsi que l'indiquent les enquêteurs ; que Sylviane Z...a déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi le cyclomotoriste a voulu effectuer cette manoeuvre. Il n'avait aucun obstacle devant lui. » ; que Patrick Z...a déclaré : « Tout à coup, j'ai vu ce cyclomotoriste tourner la tête à gauche et, dans le même temps, sans comprendre pourquoi, se positionner perpendiculairement à la file de circulation toujours en mouvement » ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la sincérité, ni la crédibilité, des témoignages des époux Z...; que ces derniers ne connaissaient pas Nicolas Y...et ont été entendus indépendamment de lui, sans connaître sa version des faits ; qu'ils suivaient le véhicule de l'intimé et avaient une visibilité parfaite sur l'état de la circulation les précédant, étant souligné que l'accident a eu lieu en plein jour, par temps normal, dans une partie rectiligne d'une chaussée à quatre voies d'une largeur totale de 12 mètres, n'offrant aucun obstacle signalé à la vue des automobilistes ; que, hors le fait même de l'accident, il n'est fait état, en l'espèce, d'aucun élément particulier qui aurait pu troubler les intéressés ; que contrairement aux allégations de l'appelant, ces déclarations ne sont pas contredites par les constatations matérielles des enquêteurs ; que la circonstance que la configuration des lieux ne permettait pas de tourner à gauche, ce qui rendrait incompréhensible la manoeuvre du cyclomotoriste, ne suffit pas à exclure la réalité de cette manoeuvre, laquelle peut tout aussi bien procéder d'un défaut de maîtrise, étant rappelé à cet égard que Patrick Z...a déclaré avoir vu le cyclomotoriste tourner la tête à gauche au moment où l'automobiliste arrivait à sa hauteur et qu'il ne peut être exclu que ce simple mouvement ait pu provoquer une perte de contrôle de l'engin ; que les témoignages des époux Z..., parfaitement concordants entre eux et avec celui de Nicolas Y..., non contredits par les constatations matérielles des enquêteurs, établissent avec certitude que l'automobiliste a entamé tout à fait normalement, tant en ce qui concerne sa vitesse que le respect des distances de sécurité, le dépassement du cyclomoteur piloté par Thibaud X... et que, au moment où il arrivait à la hauteur de ce dernier, déporté sur sa gauche, se positionnant quasiment en travers de la chaussée ; que, quelle qu'en soit la cause, cette manoeuvre, qui est entièrement imputable à Thibaud X..., est constitutive d'une faute, sans laquelle l'accident ne se serait pas produit ; que la gravité de cette faute exclut que, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tout droit à indemnisation des dommages subis par l'intéressé ;
1° ALORS QUE seule la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que les juges du fond ont eux mêmes constaté que le véhicule de Monsieur
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s'était brusquement déboîté sur la gauche au point de se mettre en équerre, alors que la configuration des lieux rendait incompréhensible une telle manoeuvre et que les raisons de celle-ci étaient inconnues ; qu'en retenant à la charge de Monsieur
X...
une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation au seul motif que l'accident était entièrement imputable au mouvement de son véhicule, « quelle qu'en soit la cause », sans caractériser aucune faute certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° ALORS QUE pour apprécier si le comportement du conducteur victime est de nature à exclure son droit à indemnisation, les juges du fond doivent apprécier son seul comportement abstraction faite de celui de l'autre conducteur ; qu'en décidant que Monsieur
X...
devait être privé de son droit indemnisation au motif, notamment, que « l'automobiliste a entamé tout à fait normalement, tant en ce qui concerne sa vitesse que le respect des distances de sécurité, le dépassement du cyclomoteur piloté par Thibaud
X...
», de sorte que l'accident est « entièrement imputable » à la faute de ce dernier « sans laquelle l'accident ne se serait pas produit », la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération le comportement de l'automobiliste impliqué, a violé l'article de la loi du 5 juillet 1985 ;
3° ALORS subsidiairement QUE pour dire fautif le fait pour Monsieur
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de s'être déporté sur la gauche, la cour d'appel a relevé que la manoeuvre « peut tout aussi bien procéder d'un défaut de maîtrise » et qu'il « ne peut être exclu » que le mouvement de Monsieur
X...
, qui a tourné la tête à gauche, « ait pu provoquer une perte de contrôle de l'engin » ; qu'en statuant par de tels motifs purement hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS tout aussi subsidairement QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que Monsieur
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s'est déporté sur la gauche « de manière inexplicable », « pour une raison inconnue » et, d'autre part, que cette manoeuvre, dont elle n'a pas identifié la cause, lui est « entièrement imputable » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.