Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 26 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02730 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCYP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/881, en date du 23 novembre 2022,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [D]
né le 17 septembre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000121 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [D], né le 17 septembre 1984 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne a contracté mariage le 26 octobre 2013 avec Madame [N] [Y], de nationalité française.
Il a souscrit le 2 octobre 2018, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 26 avril 2019.
Par acte d'huissier remis à étude le 25 mars 2021, le ministère public a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article 26-4 du code civil afin de voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de dire que ce dernier n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté le ministère public de ses demandes,
- dit que Monsieur [L] [D], né le 17 septembre 1984 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [D] était de parfaite bonne foi au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 2 octobre 2018, date à laquelle l'existence d'une communauté de vie réelle et sérieuse, tant matérielle qu'affective, était démontrée. Il a retenu que la cessation de cette communauté de vie et la séparation du couple étaient postérieures de plus d'un an à cette déclaration. Ainsi, il n'était pas démontré que Monsieur [D] ait eu recours à une fraude destinée à détourner l'union matrimoniale de ses fins, dans l'objectif d'acquérir la nationalité française. Le tribunal a donc jugé que Monsieur [D] remplissait les conditions posées à l'article 21-2 du code civil et qu'il était en conséquence français au titre des dispositions dudit article.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 novembre 2022, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement de première instance,
Et statuant à nouveau,
- déclarer son action recevable,
- annuler l'enregistrement n°2019DX00944 intervenu le 26 avril 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite auprès du Préfet de Meurthe et Moselle le 24 avril 2019 par Monsieur [D], né le 17 septembre 1984 à [Localité 3] (Algérie),
- débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur le Procureur de l'ensemble de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 mai 2023 et le délibéré au 26 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 9 février 2023 et par Monsieur [D] le 11 février 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 avril 2023 ;
Le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré dans le délai prescrit de sorte que la cour d'appel est en mesure de statuer.
L'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux durant le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Aux termes des dispositions de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux années suivant la date de l'enregistrement si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. La cessation de la communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil constitue une présomption de fraude ;
En l'espèce Monsieur [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz le 20 mai 2020 à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires commis sur son épouse le 12 février 2020, que Madame [Y] a quitté le domicile conjugal courant mars 2020 ce qui n'est pas contesté ;
Considérant qu'il est ainsi établi que la vie conjugale a cessé dans le délai de douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française intervenu le 26 avril 2019 de sorte que la présomption simple de fraude est constituée, la preuve de l'existence d'une vie commune tant affective que matérielle à la date de la déclaration de nationalité française incombant dans ce cas à son auteur ;
Monsieur [D] verse aux débats outre le bail du domicile conjugal, les quittances de loyers jusqu'en février 2020, des factures et des relevés de comptes bancaires communs entre 2017 et février 2020, des copies de messages Facebook échangés avec Madame [Y] entre 2009 et février 2020, des photographies de vie de famille, l'ensemble établissant la réalité matérielle et affective de la relation conjugale jusqu'à la date de la déclaration de nationalité. L'intimé produit également les décisions d'assistance éducative établissant l'attachement des parents à l'égard de leurs deux enfants sur lesquels l'autorité parentale est demeurée conjointe ; il sera également relevé que le plus jeune de ces enfants est né le 12 novembre 2018 ;
Le ministère public se prévaut des déclarations de Madame [Y] au cours de l'enquête de police ayant abouti à la condamnation ci-dessus visée selon lesquelles son époux se serait montré violent à son égard une année avant les faits, soit donc à compter de février 2019, c'est à dire postérieurement à la déclaration de nationalité souscrite le 2 octobre 2018 ; que cet élément, à le supposer avéré est en tout état de cause inopérant ;
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a débouté le ministère public de sa demande ; il y a lieu de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions ;
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de l' Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatre pages.
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