Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/04028
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 23/02698 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5A
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
[N] [H]
[R] [M]
C/
[W] [K] [U] [G]
SARL OCI IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [N] [H]
né le 31 Décembre 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [M]
née le 22 Février 1983 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [W] [K]
née le 25 Septembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [G]
né le 02 Avril 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. OCI IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG
sur déféré de la décision n° 23/03243
en date du 04 octobre 2023
rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de PAU
RG numéro : 22/02961
Saisi par M. [H] et Mme [M] de demandes de nullité d'un compromis de vente, de restitution du dépôt de garantie et de dommages-intérêts, le tribunal judiciaire de Pau a, par jugement du 4 octobre 2022 :
- débouté M. [H] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné ceux-ci à payer à Mme [K] et M. [G] la somme de 15 000 € à titre de clause pénale avec intérêts au légal à compter du 22 octobre 2018,
- condamné la SARL Century 21 OCI Immobilier à restituer à Mme [K] et M. [G] la somme de 10'000 € au titre du dépôt de garantie à valoir sur la clause pénale due par les acquéreurs défaillants,
- condamné M. [H] et Mme [M] à payer la SARL Century 21 OCI Immobilier la somme de 13'500 €,
- condamné M. [H] et Mme [M] à payer Mme [K] et M. [G] la somme de 3 000 € et à la SARL Century 21 OCI Immobilier la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
M. [H] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 novembre 2022.
Saisie par la SARL Century 21 OCI Immobilier, intimée, selon conclusions d'incident du 24 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état, a, par ordonnance du 4 octobre 2023, au visa de l'ancien article 526 du code de procédure civile, prononcé la radiation de l'appel formé le 2 novembre 2022 par M. [H] et Mme [M], et réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller chargé de la mise en état a ainsi statué, aux motifs que l'exécution provisoire a été prononcée par le premier juge même si celui-ci a mentionné à tort qu'elle était de plein droit, car il ne l'a pas écartée, et que M. [H] et Mme [M], appelants, ne justifient pas de s'être acquittés des causes du jugement et n'ont pas démontré que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible, de sorte que la radiation de l'affaire devait être prononcée sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile.
Par requête du 10 octobre 2023, M. [H] et Mme [M] ont déféré à la cour cette décision, et lui demandent de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré-nullité,
à titre principal, vu l'excès de pouvoir,
- annuler l'ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 4 octobre 2023,
À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable et mal fondée la SARL Century 21 OCI Immobilier en sa demande,
- l'en débouter,
- condamner la SARL Century 21 OCI Immobilier à payer M. [H] et Mme [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Century 21 OCI Immobilier aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, auquel il est expressément fait référence, la SARL OCI Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 demande à la cour de :
- rejeter la requête des consorts [H]-[M] tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 octobre 2023,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [M] à verser à la SARL Century 21 OCI Immobilier la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [M] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La SARL OCI immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 fait valoir :
- que le premier juge a motivé sa décision de ne pas écarter l'exécution provisoire, et que celle-ci a donc été ordonnée même s'il a anticipé sur la réforme en indiquant à tort que l'exécution provisoire était de droit,
- que les appelants n'ont pas exécuté les causes du jugement et donc que la radiation de l'appel est encourue,
- que le magistrat chargé de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant que le premier juge avait ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auquel il est expressément fait référence, M. [H] et Mme [M] ont maintenu leurs demandes telles que présentées dans la requête et soutiennent :
- que leur recours est recevable compte tenu de l'excès de pouvoir du magistrat chargé de la mise en état, et par exception au principe selon lequel la décision de radiation n'est pas susceptible de recours,
- que le premier juge ne pouvait indiquer que l'exécution provisoire était de droit car l'assignation étant antérieure à la réforme applicable au 1er janvier 2020, il devait statuer conformément aux anciens textes applicables et prononcer expressément l'exécution provisoire,
- que tel n'a pas été le cas de sorte que le magistrat chargé de la mise en état ne pouvait considérer le contraire, sauf à commettre un excès de pouvoir,
- que le magistrat chargé de la mise en état ne pouvait interpréter la décision entreprise, cette compétence relevant de la cour,
- qu'en outre, il a commis un excès de pouvoir en prononçant la radiation à l'égard de toutes les parties alors que seule la SARL Century 21 OCI Immobilier a sollicité cette radiation, les autres parties n'ayant pas conclu en ce sens dans les délais impartis pour le faire,
- que, subsidiairement, il convient de ne pas prononcer la radiation car l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [H] et Mme [M].
MOTIFS :
Dans les instances introduites devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement (article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Il est constant en l'espèce que le premier juge a fait application de ces nouvelles dispositions de manière erronée, en indiquant dans le dispositif du jugement 'rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit' alors que, saisi sur assignation du 17 mai 2019, il aurait dû appliquer, puisque l'exécution provisoire lui était demandée, les dispositions de l'ancien article 515 du code de procédure civile imposant au juge de statuer expressément sur l'exécution provisoire en l'ordonnant ou en la rejetant, dans les hypothèses où elle n'est pas de droit, hypothèses résiduelles sous l'empire des anciennes dispositions et ne visant pas le présent litige.
Il s'agit d'une erreur de droit, et non d'une simple erreur matérielle.
En l'espèce, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la présente cour a entendu rectifier cette erreur intellectuelle en interprétant le jugement, considérant que le premier juge avait en réalité entendu prononcer l'exécution provisoire, puisqu'il ne l'avait pas écartée, or les conditions du prononcé de l'exécution provisoire sous l'empire des dispositions antérieures au 1er janvier 2020 répondent à des exigences différentes de celles pour lesquelles le juge écarte expressément une exécution provisoire en principe de plein droit sous l'empire des nouvelles dispositions.
Sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'interpréter les dispositions ambiguës du jugement entrepris, en revanche ce pouvoir n'appartient pas au magistrat chargé de la mise en état.
Ce faisant, ce dernier a donc outrepassé ses pouvoirs, de sorte que sa décision de radiation, mesure d'administration judiciaire en principe non susceptible de recours, peut être déférée à la cour pour excès de pouvoirs.
Le déféré de M. [H] et Mme [M] est donc recevable, et l'ordonnance entreprise doit être annulée.
Sur le fond, l'ordonnance entreprise a fait application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, et donc au litige, selon lesquelles :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Le magistrat chargé de la mise en état a considéré que, les appelants n'ayant pas exécuté les condamnations mises à leur charge, et ne démontrant pas que l'exécution provisoire était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible, il y avait lieu de prononcer la radiation de leur appel.
Cependant, la cour considère que, l'exécution n'ayant pas été expressément ordonnée par le juge dans les conditions de l'ancien article 515 du code de procédure civile, il ne pouvait être fait application des dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile sanctionnant le défaut d'exécution du jugement par les appelants par la radiation de l'appel.
En conséquence, statuant à nouveau au regard de l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour juge qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'appel de M. [H] et Mme [M].
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du déféré.
La SARL OCI Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21, succombante, sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le déféré présenté par M. [N] [H] et Mme [R] [M],
Annule l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 4 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de radiation de l'appel formé le 2 novembre 2022 par M. [N] [H] et Mme [R] [M], présentée par la SARL OCI Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 par conclusions d'incident du 24 février 2023,
Renvoie le dossier RG 22/02961 à l'audience de la mise en état du 10 janvier 2024 pour fixation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL OCI Immobilier exerçant sous l'enseigne Century 21 aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Alexandra BLANCHARD