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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/05721

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05721

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Lucas DREYFUS Monsieur [R] [H] rectifie le jugement du 28 mars 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CTS NUMERO RG INITIAL : 24/09902 Requête en rectification du : 28 mars 2024 N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le vendredi 27 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE RPEVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS - #K0139 DÉFENDEUR Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 27 décembre 2024 Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, rendu dans un litige opposant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à M. [R] [H] (RG n°23-9902) ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par le conseil la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE le 22 octobre 2024, tendant à obtenir du tribunal qu'il rectifie le dispositif du jugement en ce que le dispositif du jugement comprendrait des montants erronés qu'il conviendrait de modifier ; Vu l'article 462 du Code de procédure civile, et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête, à statuer sans audience sans entendre les parties ; Vu le courrier adressé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE resté sans réponse ; MOTIFS En application de l'article 462 du Code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande; En l'espèce, il ressort de l'examen du jugement que le dispositif du jugement correspond bien aux montants indiqué dans les motifs, de sorte que la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne s'analyse pas comme une demande de rectification d'erreur matérielle mais comme une demande de modification des motifs et du dispositif du jugement ce qui dépasse les pouvoirs du juge en matière de rectification d'erreur matérielle ; Qu'il en résulte que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sera déboutée de sa demande ; Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor Public; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à rectifier le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024 (RG n° : 23-9902) REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe des jour, mois et an susdits. le greffier Le Président

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