Cour de cassation, 25 juin 1990. 89-83.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.453
Date de décision :
25 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Antonio,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 mai 1989, qui, pour délit douanier d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 416, 417, 418, 198 du Code des douanes, 388, 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, et l'a condamné à diverses peines ; " alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été, par ordonnance du magistrat instructeur, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir " à Latour-de-Carol, courant 1981, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, importé en contrebande et fait circuler dans le rayon des douanes des marchandises prohibées sans justification d'origine valable, pour une valeur en douane de 749 393 francs, faits prévus et réprimés par les articles 38, 416, 417, 418, 198 du Code des douanes " ; qu'en fondant la condamnation de ce prévenu sur le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, alors que l'ordonnance de renvoi ne visait que des marchandises prohibées, la Cour a méconnu les exigences des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors que, d'autre part, aux termes de l'article 7 du Code des douanes, les dispositions de ce Code concernant les marchandises fortement taxées, ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes divers applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur ; qu'en condamnant le prévenu pour délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, sans établir les éléments de nature à justifier l'application de l'article 7 du Code des douanes, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 416, 417, 418, 198 du Code des douanes, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'importation de marchandises fortement taxées, et l'a condamné à diverses peines ; d
" aux motifs que la consistance réelle du chargement à savoir 800 cartons de cigarettes " Winston " et 50 cartons de Corn Flakes est établie par plusieurs éléments :
les documents d'accompagnement fournis par les douanes américaines mentionnent pour le même conteneur, sensiblement aux mêmes dates, une cargaison de cigarettes (800 cartons) et de Corn Flakes (50 cartons), puis après un détour par Saint-Martin et réexportation vers les Etats-Unis, une cargaison de Corn Flakes exclusivement. interrogés sur commission rogatoire internationale et dans le cadre de l'information suivie en RFA contre A..., les deux chauffeurs du camion transportant le conteneur affirment qu'ils avaient appris la véritable nature du chargement en cours de route. L'un deux affirmait d'ailleurs, avoir aperçu les cigarettes lors de leur déchargement. surtout Fritz A... confirmait formellement la présence des cigarettes de contrebande de marque " Winston ". Il résultait donc de façon certaine des déclarations parfaitement concordantes de ces trois témoins que la marchandise dédouanée à Latour-de-Carol et déchargée à MATM Entreprise en Andorre était bien des cigarettes " de marque " Winston ", quelques paquets de Corn Flakes ayant cependant servi à les masquer et à déjouer le contrôle des douanes. Ces mêmes témoins soulignaient d'ailleurs que le déchargement s'était effectué avec une extrême discrétion hors de leur présence ; " alors que d'une part, l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, retenir que l'un des trois témoins a affirmé avoir aperçu les cigarettes lors de leur déchargement, puis que les trois témoins ont souligné que le déchargement s'était effectué hors de leur présence qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors que d'autre part, la simple affirmation des témoins, qui auraient su, en cours de route, que le chargement contenait des cigarettes, l'un d'eux déclarant formellement la présence des cigarettes de contrebande " Winston ", ne suffit pas à caractériser le délit d'importation de marchandises en contrebande, dès lors que ce dernier témoin a refusé de confirmer ses déclarations sur commission rogatoire internationale-la seule particularité de la procédure allemande, qui accorde à toute personne susceptible d'être inculpée, de refuser son témoignage ne pouvant expliquer ce refus et que les affirmations des témoins sont dépourvues de toute précision qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; d
" Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des
articles 38, 416, 417, 418, 198 du Code des douanes, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées et l'a condamné à diverses peines ; " aux motifs que, la mauvaise foi d'Antonio X... est également avérée. Antonio X... soutenait avec constance avoir bien reçu des Corn Flakes et les avoir revendues. Sollicité d'avoir à produire les documents afférents à la livraison, il ne pouvait s'exécuter. était découvert dans le camion de A...un télex signé X... et daté du 27 août 1981 proposant à une société d'import-export italienne la vente de cigarettes " Winston " à un prix intéressant. il convient surtout de souligner qu'Antonio X... ne pouvait ignorer le déchargement d'un conteneur de cette importance (11 tonnes) dans sa propre entreprise, d'autant plus qu'il est également établi qu'il était en relation d'affaires avec A... ; " alors que d'une part, en statuant ainsi, tout en constatant, dans l'exposé des faits, l'existence de documents d'accompagnement indiquant que le chargement litigieux contenait 11 tonnes de Corn Flakes Kellog's ayant fait l'objet des formalités douanières habituelles par le commissaire en douane de l'inculpé, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ainsi que les textes visés au moyen ; " alors que d'autre part, s'agissant d'un télex du 27 août 1981 proposant à une société d'importation italienne la vente de cigarettes " Winston ", il résulte du jugement déféré, dont le prévenu, comme le constate l'arrêt, a expressément demandé la confirmation, qu'un télex du 21 septembre 1981 précisait que ces cigarettes " Winston " provenaient de " Tabacalera SA ", c'est-à-dire de la Régie espagnole des tabacs, et donc avaient une origine régulière ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision " ; " Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 416, 417, 418, 198 du Code d des douanes, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées et l'a condamné à diverses peines ; " aux motifs que si le tribunal relève que les déclarations des témoins concernant le transport et le déchargement n'autorisent aucune certitude sur la nature exacte de la marchandise transportée, il convient pourtant de noter à cet égard que :
dans une audition réalisée à propos des deux autres conteneurs (envoyés par la suite par Y...via Breme, Fritz A... indiquait qu'il avait constaté que le conteneur déchargé à Mamut Entreprise
contenait des cigarettes " Winston " et qu'il s'était même plaint de la faiblesse de sa rémunération compte-tenu de la nature de la marchandise (D. 84) ; les auditions des chauffeurs (D. 85, D. 86, D. 88, D. 89) tant sur la nature des marchandises que sur les conditions de leur séjour en Andorre corroborent tout à fait les déclarations de A... ; " alors qu'il résulte du jugement déféré, dont le prévenu a demandé la confirmation, que le mandant du transport était Fritz A..., qui effectuait ce transport pour le compte de Luis Y..., et que le conteneur avait été déposé à l'atelier Majirus Deutz en Andorre ; que le chauffeur a ajouté que pendant le voyage de retour à Perpignan, effectué en compagnie de Z... et de A..., A... lui avait fait savoir que le conteneur était chargé de cigarettes américaines de marque " Winston " ; que le même chauffeur a affirmé qu'il ne connaissait pas Antonio X..., et que A... lui avait dit que l'entrepôt où le conteneur avait été déchargé, appartenait à Luis Y...; que Z..., passager de l'ensemble routier, a déclaré que lors du chargement, il n'avait pas vu la marchandise, qui se trouvait dans le conteneur, et que c'est après l'enlèvement du conteneur, qu'il a vu, dans le dépôt, différentes marchandises entre autres des spiritueux et des cigarettes ; qu'il a en tous points confirmé le mandatement du transport par Fritz A..., qui devait rencontrer un certain " Luis " qu'il a déclaré ne pas connaître X..., et affirmé qu'un contrôle douanier avait été effectué, et que l'échantillon prélevé était bien un paquet de Corn Flakes qu'en s'abstenant de toute explication sur ce divers témoignages et éléments, établissement un doute certain d sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision " ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 10, 18 à 29, 110 à 116 du traité de Rome du 25 mars 1957, 1er et 12 à 38 du règlement n° 222/ 77 du Conseil des Communautés Européennes du 13 décembre 1976 relatif à la procédure du transit communautaire externe, V du Gatt du 30 octobre 1947, relatif à la liberté de transit, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, et l'a condamné à diverses peines ; " aux motifs qu'il a importé en contrebande en Andorre via Latour-de-Carol, plusieurs tonnes de cigarettes " Winston ", en provenance des Etats-Unis ; " alors que d'une part, le transport, à travers le territoire français, de marchandises quelles qu'elles soient en provenance des Etats-Unis et à destination de l'Andorre pays tiers au sens des règles communautaires, est régi par le Traité de Rome du 25 mars 1957, ainsi que les textes subséquents et notamment par les articles 1er et 12 à 38 du règlement n° 222/ 77 du Conseil des
Communautés Européennes du 13 décembre 1976 relatif à la procédure du transit communautaire externe ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme c'est le cas, ni faire application des dispositions du Code des douanes relatives à l'importation en France des marchandises en contrebande, ni des dispositions prises par les autorités françaises subordonnant l'exportation vers l'Andorre de toute marchandise en transit sur le territoire français et en provenance d'un pays tiers à une autorisation du préfet des Pyrénées-Orientales ou, à défaut d'une telle autorisation, exigeant que les marchandises en cause se trouvent en libre pratique dans la communauté européenne, au sens des articles 9 et 10 du traité de Rome ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis et à l'amende douanière sur le fondement des articles 38, 414, 416, 417, 418 et 198 du Code des douanes, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; " alors que d'autre part, la réglementation particulière instituée par la France pour les d marchandises en transit à destination de l'Andorre, est contraire aux dispositions des articles 9, 18 à 29, 110 à 116 du Traité de Rome relatif à la libre circulation des machandises, à l'établissement du tarif douanier commun et à la politique commerciale de la Communauté, et n'a pu recevoir application qu'en violation des textes précités ; " alors qu'en outre, en déclarant le prévenu coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises en provenance des Etats-Unis à destination de l'Andorre et transitant par la France, la cour d'appel a violé l'article V du Gatt relatif à la liberté de transit, dès lors que les Etats membres de la Communauté ont clairement manifesté l'intention de ne pas se délier vis-à-vis du Gatt en concluant le Traité de Rome, et ont fait état de leur volonté de lier la CEE par les dispositions de l'accord général en lui conférant les fonctions inhérentes à la conduite de la politique commerciale et tarifaire ; " alors qu'enfin, au cas où la Cour de Cassation estimerait nécessaire, pour la solution du litige, de connaître l'interprétation de la Communauté sur le point de savoir si la pratique douanière de la France à l'égard de l'Andorre, pays tiers, est compatible avec le traité de Rome et, en particulier, avec les articles 9, 18 à 29 et 110 à 116 du traité, elle devra saisir la Cour de justice des Communautés Européennes à titre préjudiciel, selon la procédure prévue par l'article 177 du Traité de Rome " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux des douanes, base des poursuites, qu'un conteneur en provenance des Etats-Unis, acheminé par voie routière depuis Rotterdam sous le couvert d'un titre de transit communautaire T1, délivré par les autorités douanières des Pays-Bas pour le transport de marchandises
déclarées comme étant 850 cartons de " Corn Flakes ", a été dédouané au poste des douanes françaises de Latour-de-Carol avant de parvenir à la société " Matmut Entreprise ", sise dans la Principauté d'Andorre ; Que l'enquête des douanes et l'information ayant révélé que la marchandise, qui avait transité en France, consistait principalement en cartons de cigarettes étrangères, Antonio X... dirigeant de la société Matmut, destinaire final de ladite d marchandise, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour importation en contrebande et circulation dans le rayon douanier de marchandises prohibées ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit réprimé par l'article 414 du Code des douanes, la cour d'appel, après avoir exposé les circonstances de la cause, retient qu'il résulte des déclarations concordantes de divers témoins que la marchandise dédouanée à Latour-de-Carol et déchargée à " Matmut Entreprise " en Andorre était bien des cigarettes de marque étrangère, quelques paquets de " Corn Flakes " ayant cependant servi à les masquer et à déjouer le contrôle des douanes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffiance et de contradiction, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel qui, en restituant aux faits leur exacte qualification, n'a pas excédé les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments matériels constitutifs le délit douanier retenu à la charge du demandeur ; qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision au regard notamment de l'article 426-5° du Code des douanes s'agissant d'une opération de transit communautaire frauduleuse obtenue et réputée importation sur le territoire national ; que le prévenu n'ayant pas été déclaré coupable pour avoir contrevenu à la réglementation interne particulière applicable aux marchandises en transit à destination de la Principauté d'Andorre, il n'y a lieu à saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés Européennes sur le fondement de l'article 177 du Traité CEE ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers
de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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