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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-13.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.016

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Christian Louis X... ; 2°) Madame X..., née DI NAPOLI, demeurant tous deux à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur José Y..., demeurant à Sainte-Maxime (Var), place Jean Mermoz, immeuble l'Ecrin 83, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique tel qu'il figure du mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir relevé que pour établir qu'était dépourvu de cause le chèque par eux émis au bénéfice de M. Y... qui faisait valoir que ce chèque avait pour objet de régler une dette de leur fils à son égard, M. et Mme X... invoquaient le témoignage d'un tiers selon lequel ce chèque avait été destiné au paiement de marchandises qui n'auraient, jamais été livrées, les juges du second degré ont souverainement estimé qu'en raison de son imprécision cet unique témoignage, émanant d'un salarié du fils des époux X..., n'emportait pas leur conviction ; Qu'ils en ont déduit, sans renverser la charge de la preuve, que n'était pas établie l'absence de cause du chèque litigieux ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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