Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01361 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRJ5
N° de minute :
[M] [O] épouse [S]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15]
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] épouse [S]
[Adresse 10] - [Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15] représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P143
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [S] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15].
Le 22 décembre 2018, des infiltrations d’eau sont apparues dans le domicile de Madame [M] [S] et une déclaration de sinistre a été effectuée.
Par la suite, plusieurs autres dégâts des eaux sont apparus jusqu’en 2023.
Une expertise amiable a été diligentée et un rapport a été rendu le 7 mars 2024 évoquant la présence d’une gaine de ventilation ouverte aux pluies sans volet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2024, Madame [M] [S] a informé le syndic de la copropriété de l’existence d’un dégât des eaux dans son appartement après plusieurs relances et l’a sommé de mettre fin aux désordres.
Par actes en date des 3 et 5 juin 2024, Madame [M] [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15], ci-après « le syndicat des copropriétaires », ainsi que son assureur la société ALLIANZ FRANCE IARD pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ayant notamment pour mission d’examiner les dégâts des eaux affectant son appartement. Elle sollicite également de réserver les dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, Madame [M] [S] a maintenu ses demandes.
La société ALLIANZ FRANCE IARD, représentée, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Régulièrement assigné par remise à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [M] [S] verse notamment aux débats plusieurs constats amiables de dégâts des eaux établis au cours des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023, un constat établi par la société ADIPEC en 2019 faisant état de « traces d’écoulement d’eau sur les murs et sur la charpente », un « taux d’humidité mesuré à 94% », « une gaine de ventilation ouverte aux pluies » et une étanchéité « fortement dégradée », plusieurs courriels à destination du conseil syndical de l’immeuble évoquant les infiltrations dans son appartement et la nécessité d’y remédier dont l’un en date du 17 novembre 2023, des photographies des désordres, un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 7 mars 2024 évoquant une « fuite en provenance de la toiture de l’immeuble, entraînant des dommages au plafond du séjour », relevant la présence de cloques d’eau sur les murs et observant que la gaine de ventilation est ouverte aux pluies sur le toit ainsi que plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception dont l’une en date du 11 mars 2024 alertant le syndic de l’immeuble sur la persistance des désordres.
Au vu de ces éléments, Madame [M] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon mission qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée à la demande de Madame [M] [S] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elle la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d'expert :
[V] [J]
[Adresse 5] [Localité 13]
Tél. : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 17]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre).
assisté de tous sachants, avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner les désordres allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- décrire les travaux qui auraient pu être faits depuis l’apparition des désordres
- dire si les désordres étaient ou sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et/ou de nature à compromettre sa solidité ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] [Localité 12] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 11], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18]
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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