Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-18.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.250
Date de décision :
19 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10276 F
Pourvoi n° J 18-18.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association ASL du Mont Vernon II et III, dont le siège est [...] , représentée par son syndic, la société Gescap II,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mont Hope, dont le siège est [...],
2°/ à la société Le Colibri, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association ASL du Mont Vernon II et III, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ASL du Mont Vernon II et III aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association ASL du Mont Vernon II et III
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré éteinte la garantie d'achèvement des travaux donnée le 26 mai 2003 par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions à la société Mont Hope et d'AVOIR débouté l'ASL du Mont Vernon II et III de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « ainsi qu'il l'a été ci-dessus rappelé, il était stipulé que la garantie d'achèvement de la CEGC prendrait fin à l'achèvement des travaux tel que défini à l'article R. 315-36 de ce code, c'est à dire lors de la délivrance d'un certificat du maire de la commune mentionnant l'exécution totale des prescriptions imposées par l'arrêté du 23 octobre 2002 et au plus tard le 23 octobre 2005. Aux termes de l'article R. 315-36 (ancien) du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation, délivrer un certificat sur papier libre, sans frais et en double exemplaire constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation les travaux ont été achevés. Un tel certificat, délivré le 18 mai 2004 par le maire de la commune de Saint Martin, qui constate en son article 1 que les prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation sont exécutées, sur la requête, faite le 10 mai 2004 par le lotisseur, Mont Vernon III, bénéficiaire de l'autorisation de lotir, n'ayant fait l'objet d'aucun recours est donc définitif. Les travaux visés à l'arrêté du 23 octobre 2002 étant achevés, il convient, infirmant le jugement, de dire éteinte la garantie de la CEGC et débouter l'association syndicale de ses demande »
ALORS QUE la garantie d'achèvement des travaux dont le lotisseur doit justifier en application de l'article R. 315-33 du code de l'urbanisme prend fin à l'achèvement des travaux ; qu'en déclarant néanmoins éteinte la garantie d'achèvement des travaux donnée le 26 mai 2003 par la société CGCE à la société Mont Hope au seul motif que le certificat délivré le 18 mai 2004 par le maire de la commune de Saint-Martin constate que les prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation sont exécutées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce certificat délivré le 18 mai 2004 n'était pas impropre à établir l'achèvement complet des travaux dès lors qu'il visait expressément, dans son préambule, le procès-verbal de réception du lotissement Mont Vernon III du 2 juin 2004 qui mentionnait que certains travaux n'étaient pas encore réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 315-33, R. 315-36 et R. 315-38 du code de l'urbanisme alors applicables à la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique