Tribunal Administratif de Lille, 27 décembre 2023. 2003262
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2003262
Date de décision :
27 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2020 et le 8 juillet 2020, les 14, 16, 17, 18, 21 et 29 décembre 2020, les 8, 11, 14 et 27 janvier 2021, les 3, 5, 9, 10, 17, 19 et 20 février 2021, le 9 mars 2021, le 22 avril 2021, le 24 juin 2021, le 15 juillet 2021, le 13 octobre 2021, le 5 novembre 2021, le 16 février 2022, le 21 mai 2022 et le 14 juin 2022, M. A C, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle la commission de médiation du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis et une autre de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive et à verser à Mme B une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts et à verser à Mme B une somme de 100 000 euros, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la SNCF à lui verser des dommages et intérêts.
Par un courrier du 30 octobre 2023, M. C a été invité, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut d'avoir produit ce mémoire, il serait réputé s'être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. En l'espèce, par un courrier du 30 octobre 2023 adressé à son conseil en application de l'article R. 431-1 du code de justice administrative par le biais de l'application Télérecours, M. C a été invité, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut d'avoir produit ce mémoire, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Le conseil du requérant n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours, l'intéressé est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois a donc couru en l'espèce à compter du 3 novembre 2023. En réponse à une demande du conseil du requérant en date du 15 novembre 2023, le président de la formation de jugement a, le même jour, accordé un délai supplémentaire de 15 jours pour la production du mémoire récapitulatif demandé. Dans ces circonstances particulières, le délai imparti et courant à compter du 3 novembre 2023 a, au final, expiré le 20 décembre 2023. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit avant cette date, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 27 décembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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