Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° X 22-17.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUIN 2023
La société Bertossi-Raynal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-17.496 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 1], société civile viticole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Bertossi-Raynal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 1], et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bertossi-Raynal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bertossi-Raynal et la condamne à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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