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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2309785

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309785

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal une remise gracieuse totale ou partielle du rappel des sommes correspondant au trop- perçu de son traitement sur plusieurs périodes entre août 2018 et décembre 2021. Elle soutient que cette décision est injuste dès lors qu'elle " aurait pu depuis le début de la pandémie de la Covid-19 être en autorisation spéciale d'absence, si son dossier et ses demandes avaient été traitées correctement ", ce qui " changerait considérablement la somme due ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête qui ne contient aucun moyen de droit, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse totale ou partielle des cotisations du rappel des sommes correspondant au trop-perçu de son traitement sur plusieurs périodes entre août 2018 et décembre 2021. Les conclusions tendant à obtenir directement du tribunal administratif une telle remise gracieuse sont irrecevables. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation au tribunal administratif de la décision de l'administration fiscale statuant sur sa demande de remise gracieuse, qui examinera alors si le service a entaché son appréciation de la situation de la contribuable d'une erreur manifeste, en assortissant cette demande de moyens de droit conformément aux dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 décembre octobre 2023 La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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