Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00126
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00126
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(n°126, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY7Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/00393
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI,présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09 septembre 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site Henri Ey
comparant, assistée de Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [S] EY
non comparant, non représenté
[Localité 3]
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 27 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [G], né le 9 septembre 1972 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 février 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, à la demande d'un tiers (son père), en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Il ressort du certificat médical initial, établi lors de l'admission de M. [V] [G], que "celui-ci a été adressé depuis le centre médico-psychologique où il est habituellement suivi en raison d'un syndrome d'accélération psychomotrice associé à une élation de l'humeur. Ce jour, à l'entretien, patient de contact facile, humeur élevée, ludisme, accélération motrice avec instabilité motrice, accélération psychique associée, tachyphémie et tachypsychie, coq à l'âne et jeux de mots, familiarité, désinhibition psycho-comportementale, se désahabille au cours de l'entretien, absence de conscience des troubles avec une adhésion partielle aux soins. Dans ces conditions, necessité de poursuivre des soins sans consentement est nécessaire, les troubles mentaux rendent impossible son consentement ."
Par requête enregistrée le 5 février 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [G].
M. [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2026 à 13h30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique et en la présence de l'intéressé.
A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur n'ont pas comparu.
L'avocat de M. [V] [G] a soutenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de levée de la mesure en évoquant "un probléme de notification de l'ordonnance de première instance" et une durée d'hospitalisation d'un mois à ce jour mais , au vu des dires de M. [G] à l'audience indiquant qu'il souhaite "rester encore un peu de temps" s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction.
Monsieur [G] a en effet indiqué à l'audience " Je prends mon médicament, une huitaine suffirait pour que je m'adapte aux médicaments pour que tout ce passe bien."
Sur la question du président "Maintenez-vous votre appel'", Monsieur [V] [G] a répondu "Oui, non, hier j'étais un peu fragile parce que j'étais seul, je n'ai pas mes pleins pouvoirs pour dire bonjour. Je souhaite rester encore un peut de temps".
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance et ainsi le maintien de la mesure.
Le certificat médical de situation établi le 27 février 2026 par le Dr [O] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
Le conseil de l'appelant soulève "un probléme de notification de première instance".
Cependant, il n'a pas précisé de quel élément de la première instance il soulevait l'irrégularité de notification. En conséquence, son moyen sera rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, il convient de constater que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
Il convient de rappeler aussi que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève donc d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s'exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 2 février 2026 que, lors de son admission, Monsieur [V] [G] 'celui-ci a été adressé depuis le centre médico-psychologique où il est habituellement suivi en raison d'un syndrome d'accélération psychomotrice associé à une élation de l'humeur. Ce jour, à l'entretien, patient de contact facile, humeur élevée, ludisme, accélération motrice avec instabilité motrice, accélération psychique associée, tachyphémie et tachypsychie, coq à l'âne et jeux de mots, familiarité, désinhibition psycho-comportementale, se désahabille au cours de l'entretien, absence de conscience des troubles avec une adhésion partielle aux soins" rendant impossible son consentement et nécessitant la poursuite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et, par renvoi à l'article L.3212-3, qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent à 24 H, chez M. [G] les éléments suivants "Patient de contact facile. Discours logorrheique, difficilement intelligible. Tachyphemie sous tendue par une tachypsychie. Coq a l'âne et jeux de mots avec note ludique. Idées délirantes de persécution de mecanisme interprétatif peu systématisées, d'adhésion totale et avec participation affective à type d'anxiété. "il y a des gens qui ont mes clés et viennent chez moi", "je le sais car mes CDs ont disparu". Pas d'hallucinations rapportees par ailleurs. Thymie haute. Familiarité et désinhibition. Se déshabille pendant l'entretien. Acceleration psychomotrice. Absence de conscience du caractère pathologique des troubles et ambivalence aux soins.Dans ces conditions, necessite de poursuivre l'hospitalisation complète continue sous consentement pour eintroduction son traitement et permettre l'amelioration clinique.", puis à 72 H , évoquent un" Patient admis via le SAU TENON, adressé par le CMP qui le suit habituellement dans le contexte d'un trouble psychiatrique chronique, pour décompensation thymique. Ce jour à l'entretien : Hypersyntonie labile, alternant ludisme et hostilité, tachypsychie désorganisée rendant le propos discontinu et difficilement intelligible. Anosognosie totale des troubles, vécu délirant non systématisé, d'ambiance persécutive, sur phénomènes interprétatifs et perceptifs à préciser (« tout ça est à cause du Dr [D] et de Mme ] qui tire les ficelles ... des gens viennnent chez lui ... il sent des odeurs de médecins chez lui ... »). Ces éléments justifient le maintien de l'hospitalisation complète continue sans consentement pour poursuite des soins.".
Par avis psychiatrique motivé du docteur [W] en date du 9 février 2026 joint à la saisine du premier juge, Monsieur [V] [G] était décrit comme "Patient admis via le SAU TENON, adresse par le CMP qui le suit habituellement dans le contexte d'un trouble psychiatrique chronique, pour décompensation thymique. Ce jour à l'entretien le patient est de contact facile, note de réticence. Présence d'une symptomatologie maniaque au premier plan avec acceleration psychomotrice, tachypsychie, tachyphemie, ludisme, hypersyntonie, coq à l'âne, hypercommunicabilité. Ne rapporte pas de trouble du sommeil. Eléments de persécution centrés sur le suivi psychiatrique antérieur, réticent à évoquer d'avantage. Quitte l'entretien au décours. Absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Déni des troubles. Nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète continue pour stabilisation clinique". Le maintien de l'hospitalisation complète était ainsi préconisé.
Le certificat médical de situation du Dr [O] en date du 27 février 2026, établi afin d'être adressé à la cour d'appel relève qu'"à ce jour, M. [G] est opposé à son hospitalisation. Le contact est moyen. Il accuse l'hospitalisaton de l'empêcher de travailler, de lui faire risquer de perdre son travail et au final de déstabiliser encore son humeur en le déprimant. Le patient ne présente pas de tristesse de l'humeur. Au contraire, il présente encore une légère élation de l'humeur avec tachypsychie, relâchement des associations, désinhibition et labilité émotionnelle. Pas d'idées suicidaires, pas d'idée noire. Il n'a pas conscience de ses troubles. Persistance des éléments de persécution à l'égard de son psychiatre. Nous lui proposons des permissions". Le médecin conclut qu'en conséquence la poursuite de l'hospitalisation est necessaire afin de permettre d'équilibrer son traitement psychopharmacologique.
Le conseil de Monsieur [V] [G] argue d'une durée d'hospitalisation d'un mois pour conclure à la levée de la mesure tout en constatant à l'audience que Monsieur [V] [G] exprime le souhait de "rester encore un peu de temps" en précisant "Je prends mon médicament, une huitaine suffirait pour que je m'adapte aux médicaments pour que tout ce passe bien" .
Il convient ainsi de constater que Monsieur [V] [G] est en accord avec la conclusion du médecin dans le certificat médical de situation du 27 février 2026 qui préconise son maintien en hospitalisation pour poursuivre son adaptation au traitement psychopharmacologique.
Il convient de rappeler que, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) et qu'aucun élément plus récent n'est versé aux débats de nature à venir infirmer la pertinence à ce jour de ce certificat médical de situation précis du 27 février 2026 qui, tout en autorisant des permissions de sortir, tel que l'a confirmé Monsieur [G] à l'audience, conclut au maintien en hospitalisation à temps complet pour poursuivre l'adaptation au traitement psychopharmacologique.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [V] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée serait tout à fait prématurée. Les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARE l'appel recevable et la procédure régulière ;
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 11 février 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique