Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-44.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.737
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Darty, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit :
1°/ de M. Christian Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Thierry X..., demeurant ... aux Cailles, 93160 Noisy-le-Grand, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Darty, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et X..., vendeurs au service de la société Darty, ont été licenciés par lettre du 5 avril 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer à ses deux anciens salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, d'une part, il ne résulte ni de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ni d'aucun principe, que la lettre de licenciement ne puisse valablement se référer expressément aux motifs indiqués dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qui était en l'espèce tout à fait explicite et circonstanciée s'agissant des motifs allégués par l'employeur, cette référence expresse faisant que les motifs énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable font nécessairement corps avec la lettre de licenciement elle-même en l'état d'une indivisibilité voulue; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité; et alors que d'autre part, et en toute hypothèse, si aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement est obligatoirement motivée, faute d'avoir satisfait à cette exigence de motivation, l'employeur étant en principe réputé ne pas avoir de motifs réels et sérieux de licenciement, cette présomption est susceptible d'être combattue, spécialement si l'employeur peut établir que le salarié a eu en fait une exacte connaissance avant le licenciement et en tout cas au moment où il recevait la lettre du motif de celui-ci énoncé en l'espèce dans la lettre de convocation au demeurant très circonstanciée, la lettre de licenciement se référant expressément à cette lettre de convocation; qu'en affirmant que la lettre de licenciement fixait de façon définitive les termes du litige sans égard à la référence expresse à la lettre de convocation à l'entretien préalable, en l'absence de dispositions légales prévoyant une règle aussi drastique, la cour
d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article 30 du nouveau Code de procédure civile, et méconnu les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en décidant que la lettre de licenciement devait être motivée, ce qui implique l'énoncé dans la lettre elle-même des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, et qu'à défaut de tout motif énoncé dans une lettre qui fixe les limites de débat, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer exactement les exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qui ne sont pas en contradiction avec les règles posées par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Darty aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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