Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montpellier, 21 février 2025. 2406985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2406985

Date de décision :

21 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 décembre 2024 du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Hérault sur son recours administratif du 14 octobre 2024 à l'encontre de la décision du 13 juin 2024 par laquelle ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus, au motif qu'elle n'avait pas répondu à la demande de pièces du 4 mars 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2407002 du 31 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; - les autres pièces du dossier. Vu le mémoire du département de l'Hérault enregistré le 18 février 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2407002 du 31 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 décembre 2024 du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Hérault sur son recours administratif du 14 octobre 2024 à l'encontre de la décision du 13 juin 2024 par laquelle ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus, au motif qu'elle n'avait pas répondu à la demande de pièces du 4 mars 2024. L'ordonnance a été notifiée à la requérante le 31 décembre 2024 dans l'application " télérecours citoyens ". Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2406985. Or, la requérante n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'elle n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 21 février 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2025. La greffière, F. Roman

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique