Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1096
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVO2
Jugement (N° 22-002560) rendu le 20 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le 27 Avril 1977 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [F] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [I] [V] épouse [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparants en personne
[5] chez [7]
[Adresse 9]
EURL [11] EURL [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2023 ;
Vu la mention au dossier en date du 6 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 22 novembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 22 décembre 2021, M. [Y] [R] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 12 janvier 2022, la [8], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 juillet 2022, après examen de la situation de M. [R] dont les dettes ont été évaluées à 23 596,58 euros, les ressources mensuelles à 1297 euros et les charges mensuelles à 1318 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1098,47 euros, une capacité de remboursement de -21 euros et un maximum légal de remboursement de 198,53 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [R], âgé de 45 ans et célibataire, était adjoint administratif actuellement en invalidité, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [F] [D] et Mme [I] [D] née [V].
À l'audience du 15 novembre 2022, M. [F] [D] et Mme [I] [D] née [V] qui ont comparu en personne, ont soutenu que le débiteur était de mauvaise foi en ce qu'il avait indiqué être en mesure de payer le loyer lors de la souscription du bail. Ils ont précisé que leur créance locative était de 9999 euros.
M. [R] qui a comparu en personne, a demandé à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a indiqué être de bonne foi et a précisé que lors de la souscription du bail, il percevait en plus de l'aide pour adulte handicapé des allocations de Pôle emploi et qu'actuellement, il ne les percevait plus.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a constaté que la situation de M. [R] n'était pas irrémédiablement compromise, a renvoyé le dossier à la [8] pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [Y] [R] et a laissé les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
M. [Y] [R] a relevé appel de ce jugement le 4 janvier 2023.
À l'audience de la cour du 31 mai 2023, M. [Y] [R], représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour de constater que sa situation financière était irrémédiablement compromise et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il a fait valoir à l'appui de son appel qu'il était handicapé et avait des frais de santé afférents à son handicap et des frais de déplacement pour accéder à des soins ; que lorsqu'il avait pris le logement à bail, ses revenus étaient adaptés mais que depuis, il devait faire face à des dépenses mensuelles de santé qui n'étaient pas remboursées et qui n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de ses charges par le premier juge ; qu'il recevait mensuellement une ordonnance contenant des produits non remboursés par la sécurité sociale mais nécessaires à sa santé à hauteur de 70,90 euros mois ; qu'il avait dû solliciter à 79 reprises un véhicule pour ses déplacements ce qui impliquait un budget déplacement de 19 euros par mois ; qu'il y avait d'autres frais relatifs à son handicap dont il ne pouvait se passer et qui représentaient 50 euros par mois ; que c'était donc 139,90 euros qui n'avaient pas été pris en considération dans le calcul de ses charges par le premier juge ; que ces frais devaient être intégrés dans ses charges de sorte qu'il devait être jugé que sa situation financière était irrémédiablement compromise.
M. [F] [D] et Mme [I] [D] née [V] qui ont comparu en personne, ont fait observer qu'il y avait eu beaucoup de mauvaise foi car pendant deux ans les loyers n'avaient pas été payés. Ils ont demandé la confirmation du jugement.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 6 juillet 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 22 novembre 2023 afin que M. [Y] [R] justifie de sa situation financière et produise notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...) et le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales.
À l'audience du 22 novembre 2023, M. [R], représenté par avocat, a produit ses pièces.
M. [F] [D] et Mme [I] [D] née [V] qui ont comparu en personne, ont indiqué avoir eu communication des pièces de M. [R].
Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 13 juillet 2022, dressé par la [8], que le montant de l'endettement de M. [R] s'élève à la somme de 23 596,58 euros (dont 11 999,33 euros au titre de la créance locative de M. [F] [D] et Mme [I] [D] née [V]) ;
Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Que l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que :
« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2.
(').
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation
Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue
Attendu qu'il ressort des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [R] s'élèvent en moyenne à la somme de 1367,14 euros (soit 971,37 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés, 104,77 euros au titre de la majoration pour la vie autonome et 291 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 14 novembre 2023)
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1367,14 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 208,30 euros par mois
Que le montant des dépenses courantes de M. [R] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1324,55 euros
Qu'il apparaît ainsi que les ressources et les charges mensuelles actuelles de M. [R] permettent de dégager une capacité de remboursement mensuel de l'ordre de 40 euros
Que la capacité de remboursement actuelle de M. [R], même si celle-ci est modique, lui permettrait à tout le moins d'effectuer un remboursement partiel, même minime, de la créance des bailleurs qui doit être réglée prioritairement, conformément aux dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation
Que dès lors, la situation actuelle de M. [R] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la situation de M. [R] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L 732-1 et suivants du code de la consommation
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment