Texte intégral
Arrêt n° 647
du 27/11/2024
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOXU
AP / FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/24
à :
- IFAC
- [O]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 15 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00160)
Madame [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. ACTIRETRAITE RAMERUPT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [H] a été embauchée à compter du 1er mars 2021 par la SAS Actiretraite Ramerupt, qui gère une maison de retraite, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide-soignante.
Le 10 janvier 2022, elle a été victime d'un accident de travail, étant tombée en sortant d'une salle de bains, et placée en arrêt de travail.
Le 17 février 2023, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste et le médecin du travail a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 2 mars 2023, Mme [S] [H] a été licenciée pour inaptitude.
Soutenant notamment que son inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 19 juillet 2023 afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Mme [S] [H] recevable et mal fondée en ses demandes ;
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [S] [H] de la totalité de ses demandes ;
- condamné Mme [S] [H] aux dépens.
Le 12 mars 2024, Mme [S] [H] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 29 mars 2024, Mme [S] [H] demande à la cour :
- de déclarer recevable son appel ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SAS Actiretraite Ramerupt à lui verser les sommes suivantes:
2 084,15 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure en raison de l'absence de notification de l'impossibilité de reclassement,
2 084,15 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure pour mention erronée sur la convocation à entretien préalable,
6 252,45 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
7 294,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire et juger que la défenderesse devra lui rembourser les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Dans ses écritures remises au greffe le 24 juin 2024, la SAS Actiretraite Ramerupt demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré Mme [V] [H] recevable et mal fondée en ses demandes ;
dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [S] [H] de la totalité de ses demandes ;
- débouter Mme [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité:
Mme [V] [H] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle lui reproche de n'avoir bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche ni de suivi médical régulier ni d'entretien professionnel l'empêchant d'évoquer ses conditions de travail. Elle explique également avoir été victime d'un accident du travail en chutant sur un sol glissant car à ce moment-là, elle présentait un état de fatigue et de faiblesse lié à une surcharge de travail.
L'employeur conteste tout manquement de sa part à son obligation de sécurité et notamment l'existence d'une surcharge de travail et fait valoir que la chute dont a été victime Mme [V] [H] est intervenue en raison d'un moment d'inattention de sa part qui peut arriver à toute personne en dehors de toute charge professionnelle.
Sur ce,
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, Mme [V] [H] a été victime le 10 janvier 2022 d'un accident du travail qui a conduit à un arrêt de travail à compter du 17 janvier 2022.
La déclaration d'accident de travail précise que Mme [V] [H] a chuté sur le sol en sortant d'une salle de bain.
L'employeur n'apporte aucun élément pour démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme [V] [H].
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un manquement de la SAS Actiretraite Ramerupt à son obligation de sécurité.
Cependant, Mme [V] [H] qui demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 6 252,45 euros à titre de dommages-intérêts ne produit aucune pièce, notamment médicale ou attestations de proches, pour caractériser le préjudice qu'elle allègue, dont elle ne précise pas la nature, et ne fournit aucun élément permettant de justifier le montant sollicité.
Ainsi, Mme [V] [H] doit être déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'allégation de déloyauté contractuelle de l'employeur:
Mme [V] [H] soutient que son employeur a failli à ses obligations contractuelles et lui reproche des retards de versement du maintien de salaire ou du complément de salaire au titre de la prévoyance et ce malgré de multiples relances.
L'employeur conteste tout manquement de sa part. Il affirme avoir exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [V] [H] et fait valoir que cette dernière ne démontre pas lui avoir adressé des relances comme elle le soutient et que le seul courrier qu'elle produit aux débats est imprécis.
La cour constate, à l'instar des premiers juges, que Mme [V] [H] verse aux débats un unique courrier daté du 10 octobre 2022 dont l'objet est 'mise en demeure de payer mon salaire'. Toutefois, la cour relève que ce courrier ne précise pas quelle période est concernée et, surtout, ne vise pas le maintien de salaire ou le complément de salaire au titre de la prévoyance, alors pourtant que la demande formée par la salariée vise précisément le retard dans le versement du maintien ou du complément de salaire.
Elle invoque de multiples relances faites auprès de son employeur mais ne les justifie pas davantage à hauteur d'appel.
Elle ne démontre pas plus la mauvaise foi et la déloyauté de son employeur.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur l'origine de l'inaptitude:
Mme [V] [H] soutient que son inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité car elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et d'un suivi médical régulier ni d'un entretien professionnel tous les deux ans et car l'employeur n'a rien mis en oeuvre pour éviter une surcharge de travail. Elle prétend ainsi que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l' inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; et que tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude, de sorte qu'il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
En l'espèce, il résulte des précédents développements que la SAS Actiretraite Ramerupt a manqué à son obligation de sécurité.
Pour soutenir que son inaptitude est en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [V] [H] indique que le médecin du travail lors de la visite pour inaptitude, a limité l'inaptitude aux postes de l'entreprise et de ses établissements démontrant ainsi que l'inaptitude est liée aux conditions de travail.
Or, l'avis d'inaptitude ne pose nullement une telle limitation mais au contraire conclut à l'impossibilité de tout maintien de Mme [V] [H] dans un emploi et à l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi.
De plus , cet avis ne comporte aucune référence aux conditions de travail de Mme [V] [H] et ne fait aucun lien, même partiel, entre celles-ci et l'inaptitude de Mme [V] [H].
En l'absence de tout élément du dossier conduisant à retenir que l'inaptitude a une origine professionnelle imputable à l'employeur, Mme [V] [H] doit être déboutée de sa demande, faute pour elle d'invoquer des éléments pertinents.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur la motivation de la lettre de licenciement:
Mme [V] [H] soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation de la lettre de licenciement dès lors que celui-ci est uniquement fondé sur son inaptitude physique sans qu'il ne soit fait mention de l'impossibilité de la reclasser.
Il résulte des articles L.'1226-2 et L.'1232-6 du code du travail que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l' inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.
À défaut de mentionner dans la lettre de notification l'impossibilité de reclassement , le licenciement est automatiquement considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
«Suite à une unique visite de reprise avec le médecin du travail en date du 17 février 2023, le Docteur [D], il a été notifié ce qui suit: «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude »
Force est de constater que la lettre de licenciement litigieuse mentionne l'inaptitude de Mme [V] [H] mais également l'avis in extenso du médecin du travail rédigé le 17 février 2023 selon lequel "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [V] [H], la lettre de licenciement en mentionnant son inaptitude physique et l'impossibilité de la reclasser par retranscription de l'avis du médecin du travail est suffisamment motivée.
Par conséquent, Mme [V] [H] doit être, par confirmation du jugement, déboutée de sa demande.
Sur l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement:
Mme [V] [H] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où elle a été convoquée à l'entretien préalable sans que les motifs s'opposant à son reclassement ne lui aient été notifiés au préalable.
L'employeur réplique qu'il n'avait pas à indiquer à Mme [V] [H] les motifs qui s'opposaient à son reclassement dans la mesure où il a été dispensé de recherche de reclassement par le médecin du travail.
Sur ce,
Le premier alinéa de l'article L.1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Selon l'alinéa 2 de ce même article, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
En l'espèce, le médecin du travail a mentionné expressément, dans son avis, que tout maintien de Mme [V] [H] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur a donc été dispensé de toute recherche de reclassement et ne s'est pas trouvé dans la situation où, après avoir procédé à une recherche de reclassement, il a été confronté à une impossibilité de proposer un autre emploi à Mme [V] [H], ce qui aurait supposé qu'il l'informe ensuite des motifs de cette impossibilité.
Au contraire, en l'espèce, Mme [V] [H] a déjà été informée de l'impossibilité de reclassement par l'avis d' inaptitude. Aucune information supplémentaire n'était donc requise.
Au surplus, Mme [V] [H] n'établit ni l'existence ni l'étendue d'un quelconque préjudice.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur la lettre de convocation à l'entretien préalable:
Mme [V] [H] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où le courrier de convocation à l'entretien préalable l'a informée de façon erronée de la possibilité pour elle de se faire assister par un membre du CSE alors qu'elle avait la possibilité de se faire assister soit par un salarié appartenant au personnel de l'entreprise soit par un conseiller extérieur en cas d'absence de représentant du personnel.
L'employeur soutient avoir respecté ses obligations et fait valoir que Mme [V] [H] ne justifie pas de son préjudice à ce titre.
Sur ce,
Selon l'article L.1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Il en résulte que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise ; et que le non-respect de ces dispositions constitue une irrégularité de procédure (soc., 8 juin 2011, n° 10-14.650).
L'article L. 1235-2 du code du travail prévoit que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, et notamment en cas de non-respect de l'article L. 1232-4, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il appartient cependant au salarié de démontrer son préjudice. (Soc. 13 sept. 2017, n° 16-13.578)
En l'espèce, la lettre de convocation est ainsi rédigée :
'Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien, par un membre du personnel du comité social et économique de l'établissement.'
Il n'est pas justifié de l'existence d'instances représentatives du personnel au sein de la SAS Actiretraite Ramerupt ni d'un comité social et économique d'établissement.
Mme [V] [H] explique que, ne pouvant savoir vers qui se tourner, elle s'est présentée seule à l'entretien et n'a pu faire valoir ses droits et arguments lors de l'entretien. Elle en déduit qu'elle a subi un préjudice.
Toutefois, Mme [V] [H] procède par voie d'affirmation, sans justifier de la réalité du préjudice qu'elle invoque, sans même préciser la nature de ce préjudice allégué et sans s'expliquer sur le quantum demandé.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, Mme [V] [H] doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à la SAS Actiretraite Ramerupt la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [V] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [V] [H] à payer à la SAS Actiretraite Ramerupt la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [H] aux dépens.
La greffière Le Président
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