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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-45.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.686

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme ALERIA, demeurant à Argentan (Orne) Cedex, ..., BP 47, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Madame Marie-Louise X..., demeurant à Sees (Orne), ..., 2°/ de l'ASSEDIC de BASSE NORMANDIE, gestionnaire du Fonds national de garantie des salaires, dont les bureaux sont à Caen (Calvados), ..., défenderesses à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Basse-Normandie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que pour ordonner l'inscription au passif de la liquidation des biens de la société Aleria d'une créance de salaires et d'une indemnité de préavis au profit de Mme X..., la cour d'appel a écarté l'exception de chose jugée opposée par le syndic en retenant que les deux jugements du tribunal de commerce qui avaient rejeté les réclamations de Mme X... ne lui avaient pas été signifiés, et que seule la juridiction prud'homale était compétente pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail ; En quoi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 1er décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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