Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-80.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.351
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1996, qui, pour conduite en état d'ivresse en récidive, conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, défaut de maîtrise, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, à une amende de 1500 francs, a constaté l'annulation de son permis de conduire, lui a fait interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 593 du Code de procédure pénale, violation du secret de la délibération, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique sous la mention de la composition de la cour d'appel lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, "greffier : Mme Bresle" ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
"alors que, la délibération est secrète et ne peut avoir lieu en présence de personnes étrangères, y compris le ministère public et le greffier ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats, du délibéré et du prononcé de cette décision, la cour d'appel était composée de M. Barnoud, président, de MM. Montcriol et Chauvet, conseillers ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier, Mme Bresle, n'a pas assisté au délibéré ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er-II et suivants, R. 226 du Code de la route, 103, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite en état d'ivresse en récidive légale et l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement, outre l'annulation de son permis de conduire ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve hormis le cas où la loi en dispose autrement ;
que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste peut être prouvé par témoignages ; que Christian Y... a indiqué que Serge X... lorsqu'il est descendu du véhicule Renault 25 titubait, tenait des propos incohérents et que son haleine sentait l'alcool ; que le témoin précise que Serge X... était totalement ivre et qu'il a dû lui-même garer le véhicule conduit par le prévenu ; que ce témoignage précis et non équivoque suffit à établir la preuve que Serge X... conduisait en état d'ivresse manifeste ; que le prévenu n'est pas fondé à reprocher aux enquêteurs d'avoir omis de procéder à des examens cliniques sur sa personne dans la mesure où il ne s'est pas présenté à eux, dormant profondément selon sa concubine ; que Serge X... ne conteste pas avoir été condamné le 9 novembre 1995 par le tribunal correctionnel d'Aurillac à la peine définitive de 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix huit mois, 3 000 francs d'amende dont 1 500 francs avec sursis et 8 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il se trouvait en état de récidive légale s'agissant du délit de conduite en état d'ivresse manifeste ; que la mesure de suspension du permis de conduire de Serge X... avait été mise à exécution ; que Serge X... conduisait le jour des faits qui lui sont reprochés malgré la décision judiciaire de suspension de son permis de conduire ; qu'en déclarant Serge X... coupable des délits et de la contravention qui lui sont reprochés, le premier juge a tiré les exactes conséquences légales de ses constatations ; que le premier juge a justement constaté et caractérisé l'état de récidive légale s'agissant de la conduite en état d'ivresse manifeste ;
"alors que, d'une part, si l'article 1er-II du Code de la route, qui édicte que les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications médicales, chimiques et biologiques ou ces dernières seulement seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse, n'interdit pas aux juges de recourir à tous autres moyens de preuve pour déterminer si le prévenu s'est rendu coupable de ce délit, cette preuve, à défaut d'éléments objectifs et non contestables, ne saurait résulter suffisamment du seul témoignage d'une personne non habilitée à constater cette infraction, dès lors qu'au surplus ses affirmations, recueillies sans prestation de serment, ne sont pas de nature à caractériser le délit poursuivi puisqu'elles se limitent pour l'essentiel à une simple description de l'attitude extérieure du demandeur ;
"qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'il suivait et recevait une thérapie associant prélèvements sanguins et traitements médicamenteux incluant des somnifères ; que son attitude extérieure pouvait s'expliquer par le traitement qu'il suivait et que, dans ces conditions, seul un contrôle de l'alcoolémie pouvait permettre de déterminer s'il était ou non en état d'ivresse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus , ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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