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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/10145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10145

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 JUIN 2025 N° 2025/396 Rôle N° RG 24/10145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7L [F] [A] C/ [R] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anatole CHALBOS Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Tribunal judiciaire DRAGUIGNAN en date du 19 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08538. APPELANT Monsieur [F] [A] né le 26 février 1963, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMEE Madame [R] [G] née le 04 septembre 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Les consorts [B] étaient propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 15] n° [Cadastre 14], sise [Adresse 19], sur la commune [Localité 17], qui a été divisée en quatre parcelles figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 6]. Par acte authentique en date du 18 janvier 1999, ils ont cédé les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] aux époux [O]. Par acte authentique en date du 10 mars 2000, ils ont vendu les parcelle n° [Cadastre 5] et B n° [Cadastre 6] à Mme [R] [G]. La propriété de cette dernière est bordée au Nord par la parcelle B n° [Cadastre 12], propriété de M. [T], et au Nord Est par la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] n° [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 13]) appartenant actuellement à M. [F] [A]. A été annexé au titre de propriété de Mme [G], un plan de la servitude conventionnelle de passage (sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7], anciennement n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) dont il resulte que sa propriété, désignée comme lot A, est, sur toute sa limite Nord, bordée par un 'canal mitoyen'. Prétendant détenir des droits de captage de l'eau de la source de [Localité 18], feu M. [N] [A], auteur de son fils [F], a, par lettre du 11 juillet 2011, informé Mme [G] que le canal mitoyen entre leurs deux parcelles avait été désaffecté et remplacé par une canalisation enterrée, laquelle aurait fait l'objet d'une inspection par caméra, révélant l'existence d'un tuyau de dérivation qui l'empêchait d'alimenter en eau ses parcelles agricoles. Par courrier en date du 12 avril 2022, il la mettait en demeure de déboucher la canalisation obstruée illicitement et cesser de prélever l'eau de la source sans aucun droit à cet effet. Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2022, M. [F] [A] a fait assigner Mme [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à déposer le bouchon en béton obstruant la canalisation longeant en continu les parcelles cadastrées section B [Cadastre 5] et [Cadastre 2], à la suppression de tout dispositif permettant le recueillement et le prélèvement de la source de la Saint Baume et à supprimer le tuyau d'évacuation des eaux de sa piscine se déversant sur la parcelle B [Cadastre 2], le tout sous astreinte. Par ordonnance en date du 22 février 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan : - a dit que les demandes relatives à la dépose du bouchon étaient irrecevables faute d'intérêt à agir de M. [A] ; - a condamné Mme [R] [G] à supprimer le tuyau d'évacuation en provenance de sa propriété sur la pacelle B [Cadastre 2], propriété de M. [F] [A], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, sur une durée de 60 jours, passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ; - s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - a condamné Mme [G] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2023, M. [F] [A] a de nouveau fait fait assigner Mme [R] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à déposer le bouchon en béton obstruant la canalisation longeant en continue les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir, et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguigan a : - dit la demande de M. [F] [A], relative à la dépose du bouchon obstruant la canalisation sous astreinte, irrecevable ; - débouté Mme [R] [G] de sa demande tendant à voir écarter la pièce adverse numéro 18 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R] [G] ; - condamné M. [F] [A] aux dépens. Il a notamment considéré, au visa des articles 122 et 488 du code de procédure civile, que M. [A] ne justifiait d'aucun élément nouveau permettant de retenir une éventuelle captation des eaux par Mme [G]. Selon déclaration reçue au greffe le 5 août 2024, M. [F] [A] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau : - condamne Mme [R] [G] à la dépose du bouchon de béton obstruant la canalisation d'écoulement de la source de la Baume longeant en continu les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n° [Cadastre 5] et B [Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir ; - condamne Mme [R] [G] à lui payer, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [R] [G] à lui payer les entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions transmises le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [G] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et : - à titre subsidiaire, dise que les demandes de M. [F] [A] sont prescrites ; - en tout état de cause, le condamne à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 mai 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 488 du même code dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de chose jugée ; elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstance nouvelle. Par application des dispositions de ce texte, en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues. En l'espèce, il ne saurait être contesté que M. [A] ne justifie, dans le cadre de la présente procédure, initiée le 2 décembre 2023, d'aucun fait nouveau par rapport à ceux dont il avait saisi le même juge des référés le 4 août 2022. Cette première instance, qui s'est achevée par l'ordonnance du 22 février 2022, avait le même objet que la présente, tel que déterminé par ses propres prétentions, et opposait les mêmes parties. Elle visait également à entendre condamner, sous astreinte, Mme [G] à déposer le 'bouchon en béton' obstruant la canalisation litigieuse et donc à faire cesser le trouble manifestement illicite allégué par M. [A] sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Quand bien même un autre moyen juridique eût été articulé dans le cadre de la présente instance, tel qu'une obligation non sérieusement contestable (article 834 ou 835 alinéa 2 du code de procédure civile), le principe de concentration des moyens, posé par l'arrêt Cesareo rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 7 juillet 2006, se serait opposé à ce qu'il légitime la présente action puisqu'il aurait dû être présenté dans le cadre de la précédente. Il convient en outre de préciser que la preuve, même nouvelle, de faits anciens ne saurait constituer une circonstance ou fait nouveau au sens des dispositions de l'article 488, précité, du code de procédure civile. Tel est le cas des courriers de Maître [C], datés des 25 avril 2023 et 23 juillet 2024 qui, selon M. [A] lui-même, ne font que préciser une précédente attestation établie le 27 février 2012 (produite dans la première instance) et donc clarifier le statut juridique des parcelles et droit d'eau litigieux dont était déjà saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre de l'instance initiée le 4 août 2022 et achevée par son ordonnance du 22 février 2023. Il est à cet égard regrettable que M. [A] n'ait pas interjeté appel de l'ordonnance du 22 février 2022 puisque dans le cadre de la procédure d'appel, voie d'achèvement du litige, il aurait pu produire ces pièces nouvelles et s'appuyer sur elles pour affiner ses raisonnement et démonstration juridiques relatifs à l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué. Dès lors, c'est par des motifs pertinents qu'en l'absence de circonstances ou fait nouveau, le premier juge a estimé que la nouvelle action en référé, initiée par l'assignation du 2 décembre 2023, se heurtait à l'autorité de chose jugée provisoire de sa précédente ordonnance du 22 février 2022. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [F] [A] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R] [G]. M. [F] [A], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel ; M. [F] [A] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [F] [A] à payer à Mme [R] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [F] [A] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne M. [F] [A] aux dépens d'appel. La greffière Le président

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